Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession / Section 1 : De l'organisation de la profession / Sous-section 1 : Du Haut conseil du commissariat aux comptes / Paragraphe 3 : Du régime budgétaire et comptable du Haut conseil
Article R821-14-10 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 29 juillet 2016
Modifié par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 7
L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent, à tout moment, être suspendues sur ordre écrit du directeur général si la créance est l'objet d'un litige. Le directeur général suspend également les poursuites si, en accord avec l'agent comptable, il estime que la créance est irrécouvrable ou que l'octroi d'un délai par l'agent comptable est conforme à l'intérêt du Haut conseil.