Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession / Section 1 : Du Haut Conseil du commissariat aux comptes / Sous-section 2 : Du fonctionnement
Article R821-14-8 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-876 du 29 août 2008 - art. 6
L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer le recouvrement de toutes les ressources du haut conseil. Les recettes sont recouvrées par l'agent comptable soit spontanément, soit en exécution des instructions du secrétaire général. Sauf pour le reversement par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes des droits et contributions mentionnés à l'article L. 821-5, l'agent comptable adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements. Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice.