Article R821-14-8 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2008
>
Version01/01/2011
>
Version29/07/2016
>
Version24/03/2018

Entrée en vigueur le 1 septembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-876 du 29 août 2008 - art. 6

L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer le recouvrement de toutes les ressources du haut conseil. Les recettes sont recouvrées par l'agent comptable soit spontanément, soit en exécution des instructions du secrétaire général. Sauf pour le reversement par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes des droits et contributions mentionnés à l'article L. 821-5, l'agent comptable adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements. Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 septembre 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2011

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).