Article R821-14-8 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Modifié par : Décret n°2010-1270 du 25 octobre 2010 - art. 5

L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer le recouvrement de toutes les ressources du haut conseil. Les recettes sont recouvrées par l'agent comptable soit spontanément, soit en exécution des instructions du secrétaire général. Sauf pour le reversement par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes des droits et contributions mentionnés à l'article L. 821-5 ainsi que pour le versement de la cotisation instituée à l'article L. 821-6-1, l'agent comptable adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements. Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Sortie de vigueur le 29 juillet 2016

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