Article R821-14-8 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 29 juillet 2016

Modifié par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 7

L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer le recouvrement de toutes les ressources du Haut conseil. Les recettes sont recouvrées par l'agent comptable soit spontanément, soit en exécution des instructions du directeur général. Sauf pour le reversement par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes des droits et contributions mentionnés à l'article L. 821-5 ainsi que pour le versement de la cotisation instituée à l'article L. 821-6-1, l'agent comptable adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements. Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice.

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Entrée en vigueur le 29 juillet 2016
Sortie de vigueur le 24 mars 2018

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