Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession / Section 1 : De l'organisation de la profession / Sous-section 1 : Du Haut conseil du commissariat aux comptes / Paragraphe 3 : Du régime budgétaire et comptable du Haut conseil
Article R821-14-7 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2018
Modifié par : Décret n°2018-196 du 21 mars 2018 - art. 3
I.-Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 sont tenus de déclarer au Haut Conseil du commissariat aux comptes avant le 31 mars de chaque année le montant total des honoraires qu'ils ont facturés au cours de l'année civile précédente aux personnes ou entités dont ils certifient les comptes, en distinguant le montant des honoraires facturés aux entités d'intérêt public.
Les modalités de cette déclaration sont fixées par le Haut Conseil du commissariat aux comptes.
II.-Le Haut Conseil du commissariat aux comptes liquide les cotisations mentionnées aux I et II de l'article L. 821-6-1 sur la base des déclarations mentionnées au I du présent article.
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Décision • 1
1. CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 26 mars 2024, 21VE02560, Inédit au recueil Lebon
[…] — les dispositions des articles L. 821-6 et R. 821-14-7 du code de commerce ont été méconnues, dès lors qu'elles n'imposent pas une obligation déclarative à la charge des commissaires aux comptes ; […]
Lire la suite…- Responsabilité de la puissance publique·
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