Article R821-14-7 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 25 mars 2020

Modifié par : Décret n°2020-292 du 21 mars 2020 - art. 8

I.-Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 sont tenus de déclarer au Haut Conseil du commissariat aux comptes avant le 31 mars de chaque année le montant total des honoraires qu'ils ont facturés au cours de l'année civile précédente aux personnes ou entités dont ils certifient les comptes, en distinguant le montant des honoraires facturés aux entités d'intérêt public. Cette déclaration est faite même en l'absence de facturation d'honoraire.

Les modalités de cette déclaration sont fixées par le Haut Conseil du commissariat aux comptes.

II.-Le Haut Conseil du commissariat aux comptes liquide les cotisations mentionnées aux I et II de l'article L. 821-6-1 sur la base des déclarations mentionnées au I du présent article.

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Entrée en vigueur le 25 mars 2020
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024

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Décision1


1CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 26 mars 2024, 21VE02560, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — les dispositions des articles L. 821-6 et R. 821-14-7 du code de commerce ont été méconnues, dès lors qu'elles n'imposent pas une obligation déclarative à la charge des commissaires aux comptes ; […]

 Lire la suite…
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