Article R821-14-6 du Code de commerceAbrogé

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Version22/05/2009
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Version29/07/2016
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Version24/03/2018

Entrée en vigueur le 24 mars 2018

Modifié par : Décret n°2018-196 du 21 mars 2018 - art. 3

La contribution forfaitaire prévue au II de l'article L. 821-5 est acquittée par les personnes qui sollicitent leur inscription sur la liste mentionnée au II de l'article L. 822-1 auprès de l'agent comptable du Haut Conseil au moment du dépôt de leur demande d'inscription.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2018
Sortie de vigueur le 1 février 2024

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