Article R821-14-4 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 29 juillet 2016

Modifié par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 7

Le Haut conseil est doté d'un comptable public dénommé " agent comptable ", nommé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.


L'agent comptable est responsable personnellement et pécuniairement dans les conditions de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 et du décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés.


Il est chargé :


a) De la tenue de la comptabilité du Haut conseil ;


b) Du recouvrement, auprès de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, du reversement des droits et contributions institué à l'article L. 821-5, ainsi que de la cotisation instituée par l'article L. 821-6-1 ;


c) Du recouvrement de toutes les autres recettes du Haut conseil ;


d) Du paiement des dépenses et du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités.


L'agent comptable peut se voir confier, à la demande du président, la comptabilité analytique et la comptabilité matière.


L'agent comptable peut nommer des mandataires qui sont agréés par le président du Haut conseil.

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Entrée en vigueur le 29 juillet 2016
Sortie de vigueur le 24 mars 2018

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