Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession / Section 1 : Du Haut Conseil du commissariat aux comptes / Sous-section 2 : Du fonctionnement
Article R821-14-3 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-876 du 29 août 2008 - art. 6
L'exercice budgétaire et comptable débute le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.
Le haut conseil arrête le budget chaque année avant le début de l'exercice. Le budget comporte la prévision des recettes attendues et des dépenses nécessitées par l'exercice des missions confiées au haut conseil. Il peut être modifié en cours d'année. Les crédits inscrits au budget n'ont pas un caractère limitatif.
Les délibérations du haut conseil relatives au budget et à ses modifications sont exécutoires de plein droit à l'issue du délai dont dispose le commissaire du Gouvernement pour demander une seconde délibération.