Article R821-14-2 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2008
>
Version29/07/2016
>
Version25/03/2020

Entrée en vigueur le 25 mars 2020

Modifié par : Décret n°2020-292 du 21 mars 2020 - art. 7

I. – Les agents contractuels de droit public, les agents contractuels de droit privé ainsi que les agents publics détachés ou mis à disposition auprès du Haut conseil, qui composent le personnel de ses services, sont électeurs et éligibles aux institutions représentatives du personnel dans les conditions prévues par le code du travail.

Ces institutions représentatives exercent leurs compétences à l'égard de l'ensemble de ces personnels.

II. – Le Haut conseil peut adhérer pour ses agents contractuels de droit privé à un régime de retraite complémentaire.

III. – Le Haut conseil peut mettre en place, pour l'ensemble de son personnel, des garanties de prévoyance aux conditions fixées par le livre IX du code de la sécurité sociale.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 mars 2020
Sortie de vigueur le 1 février 2024

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1CAA de PARIS, 6ème chambre, 9 octobre 2019, 18PA02693, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le code de commerce ; […] 2. En premier lieu, ainsi qu'il vient d'être dit au point 1, M me A… était liée au Haut conseil par un contrat de travail, qui prévoyait en son article 17 que les cocontractants se réservent réciproquement le droit de mettre fin au contrat. Par suite le secrétaire général du Haut conseil, qui a la charge en vertu de l'article R. 821-14-2 du code du commerce, de gérer et licencier le personnel, était bien compétent pour procéder à son licenciement, l'emploi de secrétaire général adjoint au sein du Haut conseil, étant supprimé à compter de la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance visée ci-dessus du 17 mars 2016. La circonstance que M me A… ait été nommée par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en vertu de l'article

 Lire la suite…
  • Agents contractuels et temporaires·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Cessation de fonctions·
  • Conseil·
  • Justice administrative·
  • Secrétaire·
  • Tribunaux administratifs·
  • Prime·
  • Compte·
  • Préjudice
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).