Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession / Section 1 : De l'organisation de la profession / Sous-section 1 : Du Haut conseil du commissariat aux comptes / Paragraphe 2 : Des membres et des services du Haut conseil
Article R821-14-2 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juillet 2016
Modifié par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 6
Ces institutions représentatives exercent leurs compétences à l'égard de l'ensemble de ces personnels.
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Décision • 1
1. CAA de PARIS, 6ème chambre, 9 octobre 2019, 18PA02693, Inédit au recueil Lebon
[…] – le code de commerce ; […] 2. En premier lieu, ainsi qu'il vient d'être dit au point 1, M me A… était liée au Haut conseil par un contrat de travail, qui prévoyait en son article 17 que les cocontractants se réservent réciproquement le droit de mettre fin au contrat. Par suite le secrétaire général du Haut conseil, qui a la charge en vertu de l'article R. 821-14-2 du code du commerce, de gérer et licencier le personnel, était bien compétent pour procéder à son licenciement, l'emploi de secrétaire général adjoint au sein du Haut conseil, étant supprimé à compter de la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance visée ci-dessus du 17 mars 2016. La circonstance que M me A… ait été nommée par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en vertu de l'article
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