Article R821-14-1 du Code de commerceAbrogé

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Version01/09/2008
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Version29/07/2016
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Version25/03/2020

Entrée en vigueur le 25 mars 2020

Modifié par : Décret n°2020-292 du 21 mars 2020 - art. 6

Le personnel des services du Haut conseil est composé conformément à l'article 16 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.

Le Haut conseil peut mettre à disposition des agents contractuels de droit public et des agents contractuels de droit privé auprès d'un autre employeur public, d'un organisme de l'Union européenne ou international, ou se voir mettre à disposition du personnel par un autre employeur public. Ces mises à disposition font l'objet d'une convention conclue entre le Haut conseil et l'autre employeur.

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Entrée en vigueur le 25 mars 2020
Sortie de vigueur le 1 février 2024
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