Article R752-54 du Code de commerceAbrogé

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Version26/11/2008

Entrée en vigueur le 26 novembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1

Outre l'amende prévue à l'article L. 752-23, le tribunal peut ordonner la confiscation totale ou partielle des meubles meublants garnissant la surface litigieuse et des marchandises qui sont offertes à la vente sur cette surface.

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Entrée en vigueur le 26 novembre 2008
Sortie de vigueur le 15 février 2015

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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 31 mars 2011, 10BX01017, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision mentionne que l'audience a été publique (…) Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (…). ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-1 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à l'espèce : I. – Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : 1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, […]

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