Article R752-52 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/11/2008

Entrée en vigueur le 26 novembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1

La décision de la Commission nationale d'aménagement commercial, signée du président, est notifiée, dans un délai de deux mois, au ministre chargé du commerce ou, lorsqu'elle concerne un projet d'aménagement cinématographique, au ministre chargé de la culture, aux requérants et à l'auteur de la demande d'autorisation s'il n'est pas requérant.

Le délai de quatre mois prévu à l'article L. 752-17 court à compter de la date de réception du recours.

La décision de la Commission nationale est notifiée au préfet pour être affichée et publiée dans les conditions prévues aux articles R. 752-25 et R. 752-26. En cas d'autorisation, il en adresse également une copie à la Caisse nationale du régime social des indépendants.

La décision de la Commission nationale est portée à la connaissance du public par voie électronique.

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Entrée en vigueur le 26 novembre 2008
Sortie de vigueur le 15 février 2015

Commentaires8


AdDen Avocats · 16 mars 2015

[…] ► l'article R. 212-7-1 du CCIA définit la zone d'influence cinématographique sans modifier les termes de l'ancien II de l'article R. 752-8 du code de commerce ; […]

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www.wilhelmassocies.com · 13 septembre 2013

[…] ‚Äì l'article R. 752-52 du Code de commerce pr√©voit que celle-ci ¬´ est notifi√©e au pr√©fet pour √™tre affich√©e et publi√©e dans les conditions pr√©vues aux articles R. 752-25 et R. 752-26 ¬ª ; […]

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Wilhelm & Associés · 13 septembre 2013

[…] – l'article R. 752-52 du Code de commerce prévoit que celle-ci « est notifiée au préfet pour être affichée et publiée dans les conditions prévues aux articles R. 752-25 et R. 752-26 » ; […]

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Décisions22


1CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 15 novembre 2017, 15BX02194, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Ensuite, selon l'article L. 752-17 du code de commerce, dans sa rédaction alors en vigueur : « A l'initiative du préfet, du maire de la commune d'implantation (…) et de toute personne ayant intérêt à agir, la décision de la commission départementale d'aménagement commercial peut, dans un délai d'un mois, faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial (…) ». Aux termes de l'article R. 752-52 du même code : « La décision de la Commission nationale d'aménagement commercial, signée du président, est notifiée, dans un délai de deux mois, […]

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2Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 7 novembre 2014, 368255, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 752-52 du code de commerce : « La décision de la Commission nationale d'aménagement commercial, signée du président, est notifiée, dans un délai de deux mois, […]

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3Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 3 juillet 2013, 356922
Annulation

[…] 3. Considérant que si la société Distribution Casino France, auteur du recours devant la commission nationale, soutient que la requête aurait été présentée après expiration du délai de recours contentieux en faisant valoir que la décision attaquée de la commission nationale lui a été notifiée le 8 décembre 2011, cette fin de non-recevoir ne peut qu'être écartée dès lors que les requérantes, qui avaient la qualité de tiers, n'ont pas été destinataires de cette notification ; qu'il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier que leur requête soit tardive au regard du délai qui court à compter de l'accomplissement de la formalité de publicité prévue par l'article R. 752-25 du code de commerce, à laquelle renvoie l'article R. 752-52 du même code ;

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