Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE V : De l'aménagement commercial / Chapitre II : De l'autorisation commerciale / Section 4 : Des recours contre la décision ou l'avis de la commission départementale
Article R752-52 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 novembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1
La décision de la Commission nationale d'aménagement commercial, signée du président, est notifiée, dans un délai de deux mois, au ministre chargé du commerce ou, lorsqu'elle concerne un projet d'aménagement cinématographique, au ministre chargé de la culture, aux requérants et à l'auteur de la demande d'autorisation s'il n'est pas requérant.
Le délai de quatre mois prévu à l'article L. 752-17 court à compter de la date de réception du recours.
La décision de la Commission nationale est notifiée au préfet pour être affichée et publiée dans les conditions prévues aux articles R. 752-25 et R. 752-26. En cas d'autorisation, il en adresse également une copie à la Caisse nationale du régime social des indépendants.
La décision de la Commission nationale est portée à la connaissance du public par voie électronique.
Commentaires • 8
[…] ‚Äì l'article R. 752-52 du Code de commerce pr√©voit que celle-ci ¬´ est notifi√©e au pr√©fet pour √™tre affich√©e et publi√©e dans les conditions pr√©vues aux articles R. 752-25 et R. 752-26 ¬ª ; […]
Lire la suite…[…] – l'article R. 752-52 du Code de commerce prévoit que celle-ci « est notifiée au préfet pour être affichée et publiée dans les conditions prévues aux articles R. 752-25 et R. 752-26 » ; […]
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[…] Ensuite, selon l'article L. 752-17 du code de commerce, dans sa rédaction alors en vigueur : « A l'initiative du préfet, du maire de la commune d'implantation (…) et de toute personne ayant intérêt à agir, la décision de la commission départementale d'aménagement commercial peut, dans un délai d'un mois, faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial (…) ». Aux termes de l'article R. 752-52 du même code : « La décision de la Commission nationale d'aménagement commercial, signée du président, est notifiée, dans un délai de deux mois, […]
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[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 752-52 du code de commerce : « La décision de la Commission nationale d'aménagement commercial, signée du président, est notifiée, dans un délai de deux mois, […]
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3. Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 11 juin 2014, 362443, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions des articles L. 752-17 et R. 752-52 du code de commerce que, s'agissant des personnes pour lesquelles l'article R. 752-52 prévoit une notification, le délai de recours contentieux ouvert contre la décision de la commission nationale court à compter de cette notification ; qu'en application de ces dispositions, […]
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[…] ► l'article R. 212-7-1 du CCIA définit la zone d'influence cinématographique sans modifier les termes de l'ancien II de l'article R. 752-8 du code de commerce ; […]
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