Article R752-52 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/11/2008

Entrée en vigueur le 26 novembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1

La décision de la Commission nationale d'aménagement commercial, signée du président, est notifiée, dans un délai de deux mois, au ministre chargé du commerce ou, lorsqu'elle concerne un projet d'aménagement cinématographique, au ministre chargé de la culture, aux requérants et à l'auteur de la demande d'autorisation s'il n'est pas requérant.

Le délai de quatre mois prévu à l'article L. 752-17 court à compter de la date de réception du recours.

La décision de la Commission nationale est notifiée au préfet pour être affichée et publiée dans les conditions prévues aux articles R. 752-25 et R. 752-26. En cas d'autorisation, il en adresse également une copie à la Caisse nationale du régime social des indépendants.

La décision de la Commission nationale est portée à la connaissance du public par voie électronique.

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Entrée en vigueur le 26 novembre 2008
Sortie de vigueur le 15 février 2015

Commentaires8


AdDen Avocats · 16 mars 2015

[…] ► l'article R. 212-7-1 du CCIA définit la zone d'influence cinématographique sans modifier les termes de l'ancien II de l'article R. 752-8 du code de commerce ; […]

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www.wilhelmassocies.com · 13 septembre 2013

[…] ‚Äì l'article R. 752-52 du Code de commerce pr√©voit que celle-ci ¬´ est notifi√©e au pr√©fet pour √™tre affich√©e et publi√©e dans les conditions pr√©vues aux articles R. 752-25 et R. 752-26 ¬ª ; […]

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Wilhelm & Associés · 13 septembre 2013

[…] – l'article R. 752-52 du Code de commerce prévoit que celle-ci « est notifiée au préfet pour être affichée et publiée dans les conditions prévues aux articles R. 752-25 et R. 752-26 » ; […]

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Décisions22


1CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 15 novembre 2017, 15BX02194, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Ensuite, selon l'article L. 752-17 du code de commerce, dans sa rédaction alors en vigueur : « A l'initiative du préfet, du maire de la commune d'implantation (…) et de toute personne ayant intérêt à agir, la décision de la commission départementale d'aménagement commercial peut, dans un délai d'un mois, faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial (…) ». Aux termes de l'article R. 752-52 du même code : « La décision de la Commission nationale d'aménagement commercial, signée du président, est notifiée, dans un délai de deux mois, […]

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2Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 7 novembre 2014, 368255, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 752-52 du code de commerce : « La décision de la Commission nationale d'aménagement commercial, signée du président, est notifiée, dans un délai de deux mois, […]

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3Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 11 juin 2014, 362443, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions des articles L. 752-17 et R. 752-52 du code de commerce que, s'agissant des personnes pour lesquelles l'article R. 752-52 prévoit une notification, le délai de recours contentieux ouvert contre la décision de la commission nationale court à compter de cette notification ; qu'en application de ces dispositions, […]

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