Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE V : De l'aménagement commercial / Chapitre II : De l'autorisation commerciale / Section 4 : Des recours contre la décision ou l'avis de la commission départementale
Article R752-52 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 novembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1
La décision de la Commission nationale d'aménagement commercial, signée du président, est notifiée, dans un délai de deux mois, au ministre chargé du commerce ou, lorsqu'elle concerne un projet d'aménagement cinématographique, au ministre chargé de la culture, aux requérants et à l'auteur de la demande d'autorisation s'il n'est pas requérant.
Le délai de quatre mois prévu à l'article L. 752-17 court à compter de la date de réception du recours.
La décision de la Commission nationale est notifiée au préfet pour être affichée et publiée dans les conditions prévues aux articles R. 752-25 et R. 752-26. En cas d'autorisation, il en adresse également une copie à la Caisse nationale du régime social des indépendants.
La décision de la Commission nationale est portée à la connaissance du public par voie électronique.
Commentaires • 8
[…] ‚Äì l'article R. 752-52 du Code de commerce pr√©voit que celle-ci ¬´ est notifi√©e au pr√©fet pour √™tre affich√©e et publi√©e dans les conditions pr√©vues aux articles R. 752-25 et R. 752-26 ¬ª ; […]
Lire la suite…[…] – l'article R. 752-52 du Code de commerce prévoit que celle-ci « est notifiée au préfet pour être affichée et publiée dans les conditions prévues aux articles R. 752-25 et R. 752-26 » ; […]
Lire la suite…Décisions • 22
[…] Ensuite, selon l'article L. 752-17 du code de commerce, dans sa rédaction alors en vigueur : « A l'initiative du préfet, du maire de la commune d'implantation (…) et de toute personne ayant intérêt à agir, la décision de la commission départementale d'aménagement commercial peut, dans un délai d'un mois, faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial (…) ». Aux termes de l'article R. 752-52 du même code : « La décision de la Commission nationale d'aménagement commercial, signée du président, est notifiée, dans un délai de deux mois, […]
Lire la suite…- Commission nationale d`aménagement commercial·
- Réglementation des activités économiques·
- Activités soumises à réglementation·
- Aménagement commercial·
- Procédure·
- Commission nationale·
- Commission départementale·
- Autorisation·
- Recours·
- Four
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 752-52 du code de commerce : « La décision de la Commission nationale d'aménagement commercial, signée du président, est notifiée, dans un délai de deux mois, […]
Lire la suite…- Casino·
- Aménagement commercial·
- Franchise·
- Justice administrative·
- Conseil d'etat·
- Commission nationale·
- Distribution·
- Département·
- Associations·
- Contentieux
3. Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 3 juillet 2013, 356922
[…] 3. Considérant que si la société Distribution Casino France, auteur du recours devant la commission nationale, soutient que la requête aurait été présentée après expiration du délai de recours contentieux en faisant valoir que la décision attaquée de la commission nationale lui a été notifiée le 8 décembre 2011, cette fin de non-recevoir ne peut qu'être écartée dès lors que les requérantes, qui avaient la qualité de tiers, n'ont pas été destinataires de cette notification ; qu'il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier que leur requête soit tardive au regard du délai qui court à compter de l'accomplissement de la formalité de publicité prévue par l'article R. 752-25 du code de commerce, à laquelle renvoie l'article R. 752-52 du même code ;
Lire la suite…- Publication de la décision dans la presse régionale·
- Commission départementale d`aménagement commercial·
- Commission nationale d`aménagement commercial·
- Réglementation des activités économiques·
- Activités soumises à réglementation·
- Aménagement commercial·
- Délai de recours·
- Conséquence·
- Procédure·
- Commission nationale
[…] ► l'article R. 212-7-1 du CCIA définit la zone d'influence cinématographique sans modifier les termes de l'ancien II de l'article R. 752-8 du code de commerce ; […]
Lire la suite…