Article R752-51 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/11/2008

Entrée en vigueur le 26 novembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1

La Commission nationale d'aménagement commercial entend, à leur requête, le maire de la commune d'implantation, l'auteur de la demande d'autorisation ainsi que l'auteur ou l'un des auteurs du recours.

Elle peut entendre toute personne qu'elle juge utile de consulter.

Toute autre personne souhaitant être entendue par la commission peut en faire la demande. Cette demande, formulée par écrit et notifiée au secrétariat de la commission au moins cinq jours avant la réunion de celle-ci, doit comporter les éléments justifiant, d'une part, de l'intérêt de la personne concernée à être entendue et, d'autre part, des motifs qui justifient son audition.

Le commissaire du Gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission. Il donne son avis sur les demandes examinées par la Commission nationale d'aménagement commercial au regard des auditions effectuées.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 novembre 2008
Sortie de vigueur le 15 février 2015

Commentaires23


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 12 mars 2020

-Le code de commerce est ainsi modifié : 1° Aux articles L. 751-2, L. 752-4 et L. 752-5, la référence à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme est remplacée par la référence à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme ; […] dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux demandes d'autorisation d'exploitation commerciale déposées à compter du 1er janvier 2019. […] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les avis des ministres intéressés ont bien été présentés par le commissaire du Gouvernement ainsi que l'imposent les dispositions de l'article R. 752-51 du code de commerce ; 3. […] L. 752-6 du code de commerce ; 4.

 Lire la suite…

Jean-paul Vallecchia · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 14 mars 2017

Cet avis de la CNAC peut seulement faire l'objet, dans le délai d'un mois, d'un recours administratif (article L.752-17 du Code de Commerce). […] Au demeurant la procédure prévue par l'article R.752-49 du Code de Commerce issu du décret du 24 novembre 2008 (qui a été abrogé par le décret du 12 février 2015 non applicable au cas d'espèce), cette procédure, qui découle du règlement intérieur de la CNAC, a été respectée. […] En vertu de ces dispositions : « I. - Par dérogation à l'article R. 752-9 et aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 752-10 du code de commerce, […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 3 décembre 2014

5- Les avis des ministres intéressés ont été recueillis conformément aux prescriptions de l'article R. 752-51 du code de commerce. L'avis du ministre chargé du commerce n'avait pas à l'être (5 mars 2014 association Meru Cinéma Le Domino n° 358303 inédite au recueil). Le moyen tiré de ce qu'ils n'auraient pas été signés par une personne ayant qualité pour ce faire

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions236


1Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 16 octobre 2013, 361378, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 752-51 du code de commerce : « Le commissaire du Gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission nationale » ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 752-16 du même code : « Pour les projets d'aménagement commercial, l'instruction des demandes est effectuée conjointement par les services territorialement compétents chargés du commerce ainsi que ceux chargés de l'urbanisme et de l'environnement. » ;

 Lire la suite…
  • Aménagement commercial·
  • Commission nationale·
  • Carrelage·
  • Sociétés·
  • Aménagement du territoire·
  • Autorisation·
  • Urbanisme·
  • Développement durable·
  • Justice administrative·
  • Commerce

2Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 1er août 2013, 357826, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 752-51 du code de commerce : « Le commissaire du gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission nationale » ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 752-16 du même code : « Pour les projets d'aménagement commercial, l'instruction des demandes est effectuée conjointement par les services territorialement compétents chargés du commerce ainsi que ceux chargés de l'urbanisme et de l'environnement. » ;

 Lire la suite…
  • Commission nationale·
  • Aménagement commercial·
  • Justice administrative·
  • Code de commerce·
  • Objectif·
  • Autorisation·
  • Conseil d'etat·
  • Sociétés·
  • Aménagement du territoire·
  • Création

3CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 26 novembre 2015, 14DA01765, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 février 2015, 23 juillet 2015 et 29 septembre 2015, la SCI du centre commercial du triangle des gares, représentée par M e A… C…, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la société Lomme la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Vu : – le code de commerce ; – le code de justice administrative. […] Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 752-51 du code de commerce : « Le commissaire du Gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission nationale » ; 3. […]

 Lire la suite…
  • Autorisations d`utilisation des sols diverses·
  • Autorisation d`exploitation commerciale·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Centre commercial·
  • Commission nationale·
  • Aménagement commercial·
  • Code de commerce·
  • Extensions·
  • Justice administrative·
  • Commission départementale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).