Article R752-49 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version26/11/2008
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Version09/06/2019

Entrée en vigueur le 9 juin 2019

Modifié par : Décret n°2019-563 du 7 juin 2019 - art. 5

Si, à l'expiration du délai imparti mentionné à l'article précédent, le propriétaire des immeubles n'a pas réalisé les mesures nécessaires au démantèlement et à la remise en état prévues à l'article R. 754-2, le préfet peut arrêter, à son encontre, les mesures suivantes :
1° Obliger à consigner entre les mains d'un comptable public, dans un délai qu'il détermine, une somme correspondant au montant prévisionnel des travaux ou opérations à réaliser.
Il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
La somme consignée est restituée, le cas échéant, au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou opérations et à échéance au moins trimestrielle ;
2° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et aux frais de celle-ci, à l'exécution des mesures prescrites.
Lorsqu'il a été fait application du 1°, la somme consignée est utilisée pour régler les dépenses ainsi engagées. Le reliquat éventuel est restitué dans le délai de trois mois suivant la fin des opérations de démantèlement et de remise en état.

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Entrée en vigueur le 9 juin 2019

Commentaires17


coussyavocats.com · 26 juin 2019

[…] Lorsqu'il constate un manquement du propriétaire à ses obligations en matière de démantèlement et de remise en état, le préfet doit commencer par demander au propriétaire des explications quant aux mesures prévues et au calendrier fixé pour la réalisation des opérations. […] Sous le régime antérieur à la loi ELAN, le code de commerce laissait au propriétaire un délai de 15 jours pour présenter ses observations. Le nouveau dispositif porte cette durée à 2 mois. […] la réalisation d'office des travaux, en lieu et place du propriétaire et aux frais de celui-ci. Si cette décision intervient après consignation des fonds nécessaire à la réalisation de l'opération, ces travaux seront réglés avec la somme confisquée (C. com., art. R. 752-49, 2°).

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Jean-paul Vallecchia · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 14 mars 2017

Cet avis de la CNAC peut seulement faire l'objet, dans le délai d'un mois, d'un recours administratif (article L.752-17 du Code de Commerce). […] Au demeurant la procédure prévue par l'article R.752-49 du Code de Commerce issu du décret du 24 novembre 2008 (qui a été abrogé par le décret du 12 février 2015 non applicable au cas d'espèce), cette procédure, qui découle du règlement intérieur de la CNAC, a été respectée. […] En vertu de ces dispositions : « I. - Par dérogation à l'article R. 752-9 et aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 752-10 du code de commerce, […]

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AdDen Avocats · 16 mars 2015

[…] ► l'article R. 212-7-1 du CCIA définit la zone d'influence cinématographique sans modifier les termes de l'ancien II de l'article R. 752-8 du code de commerce ; […]

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Décisions121


1Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 7 novembre 2014, 368255, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-49 du code de commerce : « (…) La commission ne peut valablement délibérer qu'en présence de cinq membres au moins. » ; qu'il ressort des termes mêmes du procès verbal de la séance du 29 janvier 2013 que seuls quatre des membres de la commission nationale, y compris son président, ont délibéré sur les recours n° 1605T/1610T sur la base desquels a été rendue la décision attaquée ; que, dans ces conditions, la décision attaquée a été adoptée irrégulièrement ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, l'association « En toute franchise » du département de l'Isère et la SAS Distribution Casino France sont fondées à en demander l'annulation ;

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2Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 17 juillet 2013, 357399, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-49 du code de commerce : « La Commission nationale d'aménagement commercial se réunit sur convocation de son président. / Les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial reçoivent l'ordre du jour, accompagné des procès-verbaux des réunions des commissions départementales d'aménagement commercial, des décisions de ces commissions, des recours et des rapports des services instructeurs départementaux. / La commission ne peut valablement délibérer qu'en présence de cinq membres au moins. (…). » ;

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3Tribunal administratif de Melun, 22 février 2012, n° 1102575
Désistement

[…] La société requérante soutient que les articles R. 752-49, R. 752-8 et R. 752-1 du code de commerce ont été méconnus ; […]

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