Article R752-49 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/11/2008
>
Version09/06/2019

Entrée en vigueur le 26 novembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1

La Commission nationale d'aménagement commercial se réunit sur convocation de son président.

Les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial reçoivent l'ordre du jour, accompagné des procès-verbaux des réunions des commissions départementales d'aménagement commercial, des décisions de ces commissions, des recours et des rapports des services instructeurs départementaux.

La commission ne peut valablement délibérer qu'en présence de cinq membres au moins.

Le secrétaire de la Commission nationale d'aménagement commercial rapporte les dossiers.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 novembre 2008
Sortie de vigueur le 15 février 2015

Commentaires17


coussyavocats.com · 26 juin 2019

[…] Lorsqu'il constate un manquement du propriétaire à ses obligations en matière de démantèlement et de remise en état, le préfet doit commencer par demander au propriétaire des explications quant aux mesures prévues et au calendrier fixé pour la réalisation des opérations. […] Sous le régime antérieur à la loi ELAN, le code de commerce laissait au propriétaire un délai de 15 jours pour présenter ses observations. Le nouveau dispositif porte cette durée à 2 mois. […] la réalisation d'office des travaux, en lieu et place du propriétaire et aux frais de celui-ci. Si cette décision intervient après consignation des fonds nécessaire à la réalisation de l'opération, ces travaux seront réglés avec la somme confisquée (C. com., art. R. 752-49, 2°).

 Lire la suite…

Jean-paul Vallecchia · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 14 mars 2017

Cet avis de la CNAC peut seulement faire l'objet, dans le délai d'un mois, d'un recours administratif (article L.752-17 du Code de Commerce). […] Au demeurant la procédure prévue par l'article R.752-49 du Code de Commerce issu du décret du 24 novembre 2008 (qui a été abrogé par le décret du 12 février 2015 non applicable au cas d'espèce), cette procédure, qui découle du règlement intérieur de la CNAC, a été respectée. […] En vertu de ces dispositions : « I. - Par dérogation à l'article R. 752-9 et aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 752-10 du code de commerce, […]

 Lire la suite…

AdDen Avocats · 16 mars 2015

[…] ► l'article R. 212-7-1 du CCIA définit la zone d'influence cinématographique sans modifier les termes de l'ancien II de l'article R. 752-8 du code de commerce ; […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions121


1Conseil d'État, 4ème SSJS, 13 novembre 2014, 354240, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 5. Considérant que s'il est soutenu que les membres de la commission nationale n'ont pas pris connaissance en temps utile de l'ensemble des documents énoncés au deuxième alinéa de l'article R. 752-49 du code de commerce, ces allégations ne sont pas assorties des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

 Lire la suite…
  • Aménagement commercial·
  • Commission nationale·
  • Justice administrative·
  • Conseil d'etat·
  • Sociétés·
  • Autorisation·
  • Commission départementale·
  • Décision implicite·
  • Code de commerce·
  • Excès de pouvoir

2Tribunal administratif de Melun, 22 février 2012, n° 1102575
Désistement

[…] La société requérante soutient que les articles R. 752-49, R. 752-8 et R. 752-1 du code de commerce ont été méconnus ; […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Casino·
  • Distribution·
  • Établissement·
  • Désistement·
  • Aménagement commercial·
  • Sociétés·
  • Commission nationale·
  • Titre·
  • Rejet

3Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 7 novembre 2014, 368255, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-49 du code de commerce : « (…) La commission ne peut valablement délibérer qu'en présence de cinq membres au moins. » ; qu'il ressort des termes mêmes du procès verbal de la séance du 29 janvier 2013 que seuls quatre des membres de la commission nationale, y compris son président, ont délibéré sur les recours n° 1605T/1610T sur la base desquels a été rendue la décision attaquée ; que, dans ces conditions, la décision attaquée a été adoptée irrégulièrement ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, l'association « En toute franchise » du département de l'Isère et la SAS Distribution Casino France sont fondées à en demander l'annulation ;

 Lire la suite…
  • Casino·
  • Aménagement commercial·
  • Franchise·
  • Justice administrative·
  • Conseil d'etat·
  • Commission nationale·
  • Distribution·
  • Département·
  • Associations·
  • Contentieux
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).