Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE V : De l'aménagement commercial / Chapitre II : De l'autorisation commerciale / Section 4 : Des recours contre la décision ou l'avis de la commission départementale
Article R752-49 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 novembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1
La Commission nationale d'aménagement commercial se réunit sur convocation de son président.
Les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial reçoivent l'ordre du jour, accompagné des procès-verbaux des réunions des commissions départementales d'aménagement commercial, des décisions de ces commissions, des recours et des rapports des services instructeurs départementaux.
La commission ne peut valablement délibérer qu'en présence de cinq membres au moins.
Le secrétaire de la Commission nationale d'aménagement commercial rapporte les dossiers.
Commentaires • 17
Cet avis de la CNAC peut seulement faire l'objet, dans le délai d'un mois, d'un recours administratif (article L.752-17 du Code de Commerce). […] Au demeurant la procédure prévue par l'article R.752-49 du Code de Commerce issu du décret du 24 novembre 2008 (qui a été abrogé par le décret du 12 février 2015 non applicable au cas d'espèce), cette procédure, qui découle du règlement intérieur de la CNAC, a été respectée. […] En vertu de ces dispositions : « I. - Par dérogation à l'article R. 752-9 et aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 752-10 du code de commerce, […]
Lire la suite…[…] ► l'article R. 212-7-1 du CCIA définit la zone d'influence cinématographique sans modifier les termes de l'ancien II de l'article R. 752-8 du code de commerce ; […]
Lire la suite…Décisions • 121
[…] 5. Considérant que s'il est soutenu que les membres de la commission nationale n'ont pas pris connaissance en temps utile de l'ensemble des documents énoncés au deuxième alinéa de l'article R. 752-49 du code de commerce, ces allégations ne sont pas assorties des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
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[…] La société requérante soutient que les articles R. 752-49, R. 752-8 et R. 752-1 du code de commerce ont été méconnus ; […]
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3. Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 7 novembre 2014, 368255, Inédit au recueil Lebon
[…] 6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-49 du code de commerce : « (…) La commission ne peut valablement délibérer qu'en présence de cinq membres au moins. » ; qu'il ressort des termes mêmes du procès verbal de la séance du 29 janvier 2013 que seuls quatre des membres de la commission nationale, y compris son président, ont délibéré sur les recours n° 1605T/1610T sur la base desquels a été rendue la décision attaquée ; que, dans ces conditions, la décision attaquée a été adoptée irrégulièrement ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, l'association « En toute franchise » du département de l'Isère et la SAS Distribution Casino France sont fondées à en demander l'annulation ;
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[…] Lorsqu'il constate un manquement du propriétaire à ses obligations en matière de démantèlement et de remise en état, le préfet doit commencer par demander au propriétaire des explications quant aux mesures prévues et au calendrier fixé pour la réalisation des opérations. […] Sous le régime antérieur à la loi ELAN, le code de commerce laissait au propriétaire un délai de 15 jours pour présenter ses observations. Le nouveau dispositif porte cette durée à 2 mois. […] la réalisation d'office des travaux, en lieu et place du propriétaire et aux frais de celui-ci. Si cette décision intervient après consignation des fonds nécessaire à la réalisation de l'opération, ces travaux seront réglés avec la somme confisquée (C. com., art. R. 752-49, 2°).
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