Article R752-48 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 26 novembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1

Le délai de recours d'un mois prévu à l'article L. 752-17 court :

a) Pour le demandeur, à compter de la date de notification de la décision de la commission départementale d'aménagement commercial ;

b) Pour le préfet et les membres de la commission, à compter de la date de la réunion de la commission ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée ;

c) Pour le médiateur du cinéma, à compter de la date de notification de la décision de la commission départementale d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique ou de la date de notification de l'attestation du préfet lorsque l'autorisation est réputée accordée ;

d) Pour toute autre personne ayant intérêt à agir :
- si le recours est exercé contre une décision de refus, à compter du premier jour de la période d'affichage en mairie ;
- si le recours est exercé contre une décision d'autorisation, à compter de la plus tardive des mesures de publicité prévues aux articles R. 752-25 et R. 752-26.

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Entrée en vigueur le 26 novembre 2008
Sortie de vigueur le 15 février 2015

Commentaires5


coussyavocats.com · 26 juin 2019

R. 752-46, al. 6 à 8, mod. par D., art. 5, […] c). Ces opérations, qui deviennent obligatoires à l'expiration d'un délai de 3 ans suivant la cessation de l'exploitation, doivent être achevées dans les 18 mois suivant la date de notification au préfet des mesures prévues par le propriétaire pour leur réalisation. […] R. 752-48, al. 1er, mod. par D., art. 5, […] le préfet doit commencer par demander au propriétaire des explications quant aux mesures prévues et au calendrier fixé pour la réalisation des opérations. […] Sous le régime antérieur à la loi ELAN, le code de commerce laissait au propriétaire un délai de 15 jours pour présenter ses observations. […]

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AdDen Avocats · 16 mars 2015

[…] ► l'article R. 212-7-1 du CCIA définit la zone d'influence cinématographique sans modifier les termes de l'ancien II de l'article R. 752-8 du code de commerce ; […] – art. […] R. 212-7-21 à R. 212-7-24 du CCIA : modalités d'exercice du recours contre l'autorisation délivrée par la CDACi (anciens R. 752-45 à R. 752-48 du code de commerce) ;

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Wilhelm & Associés · 21 janvier 2014

5. – Par ailleurs, la nature et les modalités de computation du délai d'un mois de ce recours administratif préalable, prévu par l'article R. 752-48 du Code de commerce, ont été précisées. Il a été confirmé que ce délai ne présente pas un caractère franc et que « dans les cas où ce délai… expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant » (5). […]

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Décisions9


1Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 23 décembre 2010, 336840, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-48 du code de commerce : Le délai de recours d'un mois prévu à l'article L. 752-17 court : a) Pour le demandeur, à compter de la date de notification de la décision de la commission départementale d'aménagement commercial ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de la commission départementale d'aménagement commercial des Pyrénées Orientales, en date du 16 juillet 2009, a été notifiée le 28 juillet à la SA U.P.M. ; que le recours de la SA U.P.M. devant la Commission nationale d'aménagement commercial ayant été enregistré le 26 août 2009, le moyen tiré, par la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE de ce qu'un tel recours aurait été tardif doit donc être écarté ;

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2Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 3 juillet 2013, 356922
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 752-17 du code de commerce : « A l'initiative du préfet, du maire de la commune d'implantation, du président de l'établissement public de coopération intercommunale visé au b du 1° du II de l'article L. 751-2, […] dans un délai d'un mois, faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial » ; qu'aux termes de l'article R. 752-48 du même code : " Le délai de recours d'un mois prévu à l'article L. 752-17 court : / a) pour le demandeur, à compter de la date de notification de la décision de la commission départementale d'aménagement commercial ; / b) pour le préfet et les membres de la commission, […]

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3Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 23 juin 2014, 368926, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-17 du code de commerce : « (…) la décision de la commission départementale d'aménagement commercial peut, dans un délai d'un mois, faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 752-48 du code de commerce : « Le délai de recours d'un mois prévu à l'article L. 752-17 court : / a) Pour le demandeur, à compter de la date de notification de la décision de la commission départementale d'aménagement commercial (…) » ; […]

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