Article R752-47 du Code de commerce

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Version15/02/2015
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Version09/06/2019

Entrée en vigueur le 9 juin 2019

Modifié par : Décret n°2019-563 du 7 juin 2019 - art. 5

Ne sont pas soumis à l'obligation de démantèlement et de remise en état mentionnée à l'article L. 752-1, les équipements commerciaux :
1° Situés dans des immeubles qui ne sont pas destinés exclusivement au commerce ;
2° Situés dans des immeubles dont certains locaux font l'objet d'une exploitation commerciale ;
3° Faisant l'objet d'un programme de réhabilitation ou d'un changement effectif de destination.
L'obligation cesse en cas de reprise de l'exploitation commerciale ou de survenue d'une des situations précédemment énumérées.

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Entrée en vigueur le 9 juin 2019

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Décisions6


1CAA de NANTES, 2ème chambre, 19 juillet 2019, 17NT03201, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] ­ il n'est pas établi que la formalité prévue par les dispositions de l'article R. 752-47 du code de commerce a été respectée ; […]

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2CAA de NANTES, 2ème chambre, 24 mai 2016, 15NT00133, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – il n'est pas établi que la formalité prévue par les dispositions de l'article R. 752-47 du code de commerce a été respectée ; […]

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3Cour administrative d'appel de Versailles, 26 février 2016, n° 14VE02189
Rejet

[…] — la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article R. 752-47 du code de commerce, dans la mesure où il n'est pas établi que la formalité consistant dans l'information donnée au préfet du dépôt du recours ait été respectée ;

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