Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE V : De l'aménagement commercial / Chapitre II : De l'autorisation commerciale / Section 5 : De la fin de l'exploitation commerciale
Article R752-47 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 15 février 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1
L'obligation de démantèlement ne s'applique pas :
1° Aux magasins de commerce de détail et ensembles commerciaux situés dans des immeubles qui ne sont pas destinés exclusivement au commerce ;
2° Aux magasins de commerce de détail et ensembles commerciaux situés dans des immeubles dont certains locaux font l'objet d'une exploitation commerciale ;
3° Aux magasins de commerce de détail, ensembles commerciaux ou points permanents de retrait faisant l'objet d'un programme de réhabilitation ou d'un changement effectif de destination.
L'obligation de démantèlement et de remise en état des parcelles constituant le site cesse de s'appliquer quand le magasin de commerce de détail, l'ensemble commercial ou le point permanent de retrait est à nouveau exploité à des fins commerciales ou se trouve dans l'une des situations précédemment énumérées.
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[…] il n'est pas établi que la formalité prévue par les dispositions de l'article R. 752-47 du code de commerce a été respectée ; […]
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[…] — la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article R. 752-47 du code de commerce, dans la mesure où il n'est pas établi que la formalité consistant dans l'information donnée au préfet du dépôt du recours ait été respectée ;
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3. CAA de NANTES, 2ème chambre, 24 mai 2016, 15NT00133, Inédit au recueil Lebon
[…] – il n'est pas établi que la formalité prévue par les dispositions de l'article R. 752-47 du code de commerce a été respectée ; […]
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