Article R752-6 du Code de commerce

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Version26/11/2008
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Version15/02/2015
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Version01/01/2020
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Version15/10/2022

Entrée en vigueur le 26 novembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1

La demande d'autorisation prévue à l'article L. 752-1 et à l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique est présentée soit par le propriétaire de l'immeuble, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ou à exploiter commercialement l'immeuble.

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Entrée en vigueur le 26 novembre 2008
Sortie de vigueur le 15 février 2015
5 textes citent l'article

Commentaires37


Adden Avocats · 22 novembre 2023

[…] Une fois les documents d'urbanisme validés par la CNAC, l'autorisation d'urbanisme tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale est demandée, instruite et délivrée dans les conditions prévues au livre IV du code de l'urbanisme (article 8). Le dossier de demande de permis comprend donc un dossier comprenant les éléments mentionnés à l'article R. 752-6 du code de commerce (concrètement, il s'agit d'une pièce PC43). […]

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droit-urbanisme-et-amenagement.efe.fr · 24 novembre 2022
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Décisions320


1CAA de LYON, 5ème chambre, 1 décembre 2022, 21LY03708, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Désistement

[…] — le dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale est incomplet et méconnaît l'article R. 752-6 du code de commerce ; ainsi, le demandeur a transmis aux commissions compétentes des informations insuffisantes concernant les flux de circulation ;

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2CAA de NANCY, 1ère chambre, 21 mars 2024, 22NC00293, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. Aux termes de l'article R. 752-6 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige : " La demande est accompagnée d'un dossier comportant les éléments suivants : () 5° Effets du projet en matière de développement durable. / Le dossier comprend une présentation des effets du projet en matière de développement durable, incluant les éléments suivants : () g) Le cas échéant, si le projet n'est pas soumis à étude d'impact, description des zones de protection de la faune et de la flore sur le site du projet et des mesures de compensation envisagées ; () ".

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3CAA de LYON, 5ème chambre, 25 février 2021, 20LY00921, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Désistement

[…] – le dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale est particulièrement incomplet et méconnaît l'article R. 752-6 du code de commerce ; ainsi, le demandeur n'a transmis aucune analyse d'impact du projet sur l'animation et le développement économique des centres-villes de la zone de chalandise, ni même aucun élément portant sur le taux de vacance commerciale et l'offre de mètres carrés commerciaux déjà existants dans la zone de chalandise ; il transmet des informations insuffisantes concernant les flux de circulation ainsi que sur les garanties concernant la réalisation des aménagements routiers nécessaires à la desserte sécurisée du projet ; enfin, aucune information n'a été transmise concernant l'imperméabilisation du projet ;

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