Article R752-6 du Code de commerce

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Version26/11/2008
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Version15/02/2015
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Version01/01/2020
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Version15/10/2022

Entrée en vigueur le 26 novembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1

La demande d'autorisation prévue à l'article L. 752-1 et à l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique est présentée soit par le propriétaire de l'immeuble, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ou à exploiter commercialement l'immeuble.

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Entrée en vigueur le 26 novembre 2008
Sortie de vigueur le 15 février 2015
5 textes citent l'article

Commentaires37


Adden Avocats · 22 novembre 2023

[…] Une fois les documents d'urbanisme validés par la CNAC, l'autorisation d'urbanisme tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale est demandée, instruite et délivrée dans les conditions prévues au livre IV du code de l'urbanisme (article 8). Le dossier de demande de permis comprend donc un dossier comprenant les éléments mentionnés à l'article R. 752-6 du code de commerce (concrètement, il s'agit d'une pièce PC43). […]

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droit-urbanisme-et-amenagement.efe.fr · 24 novembre 2022
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Décisions320


1CAA de DOUAI, 1ère chambre, 15 octobre 2019, 18DA01070, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 12. L'article R. 752-4 du code de commerce dispose que : « La demande d'autorisation prévue à l'article L. 752-1 (…) est présentée : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains ou immeubles, par toute personne justifiant d'un titre du ou des propriétaires l'habilitant à exécuter les travaux ou par le mandataire d'une de ces personnes (…) ». En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire a obtenu, le 6 avril 2017, l'autorisation de la société Alberdis, propriétaire de la parcelle concernée par le projet, de présenter la demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale. […]

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2Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 27 février 2015, 372628, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-6 du code de commerce : « La demande d'autorisation prévue à l'article L. 752-1 et à l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique est présentée soit par le propriétaire de l'immeuble, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ou à exploiter commercialement l'immeuble » ; qu'il ressort des pièces du dossier que les terrains d'assiette du projet autorisé par la commission nationale comprennent, notamment, […]

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3CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 1 avril 2019, 17MA03517, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Elle soutient que : – les dispositions de l'article R. 752-34 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; – le dossier de demande est incomplet, en violation des dispositions de l'article R. 752-6 du code de commerce ; – le projet constitue davantage une construction nouvelle qu'une réhabilitation d'une friche commerciale ; – le projet est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il ne peut avoir pour vocation de contribuer à l'animation de la vie urbaine ;

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