Article L225-186-1 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/12/2008

Entrée en vigueur le 5 décembre 2008

Est créé par : LOI n°2008-1258 du 3 décembre 2008 - art. 22 (V)

Dans une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, des options ouvrant droit à la souscription ou à l'achat d'actions ne peuvent être attribuées aux personnes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 225-185 que si la société remplit au moins une des conditions suivantes au titre de l'exercice au cours duquel sont attribuées ces options :
1° La société procède, dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186, à une attribution d'options au bénéfice de l'ensemble de ses salariés et d'au moins 90 % de l'ensemble des salariés de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 et relevant de l'article L. 210-3 ;
2° La société procède, dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5, à une attribution gratuite d'actions au bénéfice de l'ensemble de ses salariés et d'au moins 90 % de l'ensemble des salariés de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 et relevant de l'article L. 210-3 ;
3° Un accord d'intéressement au sens de l'article L. 3312-2 du code du travail, un accord de participation dérogatoire au sens de l'article L. 3324-2 du même code ou un accord de participation volontaire au sens de l'article L. 3323-6 du même code est en vigueur au sein de la société et au bénéfice d'au moins 90 % de l'ensemble des salariés de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 et relevant de l'article L. 210-3 du présent code. Si, dans la société ou dans ses filiales précitées, des accords sont en vigueur ou étaient en vigueur au titre de l'exercice précédent, la première attribution autorisée par une assemblée générale postérieure à la date de publication de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail ne peut intervenir que si les sociétés concernées modifient les modalités de calcul de chacun de ces accords au moyen d'un accord ou d'un avenant ou versent un supplément d'intéressement collectif au sens de l'article L. 3314-10 du code du travail ou un supplément de réserve spéciale de participation au sens de l'article L. 3324-9 du même code.
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Entrée en vigueur le 5 décembre 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
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Commentaires23


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 novembre 2017

[…] par ailleurs, que l'article 12, inséré dans le projet de loi en première lecture par l'Assemblée nationale, modifie les articles L. 112-2 et L. 112-3 du code monétaire et financier ainsi que les articles L. 145-34 et L. 145-38 du code de commerce pour réformer le régime d'indexation de certains loyers ; 6. […] alinéa de l'article L. 526-12 du code de commerce ne porte pas atteinte aux conditions d'exercice du droit de propriété des créanciers garanti par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; […] en particulier, des attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions en application des articles L. 225-177 à L. 225-186-1 du code de commerce, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 septembre 2017

III. ― Le I de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, la référence : « de l'article L. 136-3 » est remplacée par les références : « des articles L. 136-3 et L. 136-4 du présent code » ; 2° A la première phrase du 1°, […] en particulier, des attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions en application des articles L. 225-177 à L. 225-186-1 du code de commerce, des attributions gratuites d'actions en application des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du même code, […]

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BOFiP · 24 juillet 2017

Il s'agit des gains provenant d'options sur titres attribuées dans les conditions prévues de l'article L. 225-177 du code de commerce à l'article L. 225-186-1 du code de commerce ou, pour les attributions consenties par les sociétés dont le siège social est situé à l'étranger, dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles précités (« plans qualifiés » ou « plans qualifiants »). […] Lorsque le prix d'acquisition ou de souscription de l'action est inférieur à 95 % de la moyenne des cours ou du cours moyen d'achat respectivement mentionnés à l'article L. 225-177 du code de commerce et à l'article L. 225-179 du code de commerce, […]

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Décisions6


1Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens, 25 juin 2018, n° 21800158

[…] L.225-186 du code de commerce ; sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L.225-197-1 à […]

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2Tribunal de commerce de Bobigny, 28 septembre 2010, n° 2009F01617
Cour d'appel : Confirmation

[…] Le 15 octobre 2002, l'assemblée générale de cette société autorise un système de «stock options » au profit d'un certain nombre de collaborateurs, conformément aux dispositions de l'article 225-177 du Code de Commerce. […] alors que le cours de l'action est entre temps retombé à son niveau d'origine, inférieur à 0,80€, et qu'aucun espoir raisonnable d'un redressement dudit cours ne peut être attendu avant la date ultime du délai d'option, fixée au 03/01/2009. […] Vu les articles L225-177 à L225-186-1 du Code du Commerce, […] Le Commis Assermenté Le Président "> / /'EÏ% "\ '> L , fik / 7) \. l

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3Tribunal Judiciaire de Paris, 22 octobre 2021, n° 18/02405

[…] Déclaration écrite JUGEMENT formée au greffe de la rendu le 22 Octobre 2021 juridiction 01 Juin 2018 […] .2 5 OCT. 2021 2 expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 1 copie certifiée conforme délivrée à Maître PORAS par LS le : 25 OCT, 2021 […] E l l e expose que les attributions de stock-options ont été régulièrement autorisées par l'assemblée générale des actionnaires et consenties par son conseil d'administration dans les conditions prévues aux articles L225 177 à L225-186-1 du Code de commerce et qu'elle s'est acquittée au total d'un montant de 2.048.642 euros au titre de la contribution sociale patronale due sur ces attributions pour les années 2014, 2015 et 2016;

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