Article L821-13 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

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Version17/06/2016
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Version01/01/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. L822-1 (T)

Entrée en vigueur le 10 décembre 2008

Est créé par : Ordonnance n°2008-1278 du 8 décembre 2008 - art. 7

Les commissaires aux comptes exercent leur mission conformément aux normes internationales d'audit adoptées par la Commission européenne dans les conditions définies par la directive 2006/43/CE du 17 mai 2006. En l'absence de norme internationale d'audit adoptée par la Commission, ils se conforment aux normes d'exercice professionnel élaborées par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et homologuées par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Haut Conseil du commissariat aux comptes.

Lorsqu'une norme internationale d'audit a été adoptée par la Commission européenne dans les conditions définies à l'alinéa précédent, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, d'office, après avis de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et du Haut Conseil du commissariat aux comptes, ou sur proposition de la Compagnie nationale et après avis du Haut Conseil, imposer des diligences ou des procédures complémentaires ou, à titre exceptionnel, écarter certains éléments de la norme afin de tenir compte de spécificités de la loi française. Les procédures et diligences complémentaires sont communiquées à la Commission européenne et aux autres Etats membres préalablement à la publication. Lorsqu'il écarte certains éléments d'une norme internationale, le garde des sceaux, ministre de la justice, en informe la Commission européenne et les autres Etats membres, en précisant les motifs de sa décision, six mois au moins avant la publication de l'acte qui le décide ou, lorsque ces spécificités existent déjà au moment de l'adoption de la norme internationale par la Commission européenne, trois mois au moins à compter de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

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Entrée en vigueur le 10 décembre 2008
Sortie de vigueur le 17 juin 2016
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Commentaires5


Association Nationale des Sociétés par Actions · 8 février 2024

A la suite de cette publication, la CNCC a informé ses membres, ce jour, que le Collège de la H2A sera ainsi en mesure de se réunir le 15 février prochain, date à laquelle seront constituées les différentes formations du Collège, dont le bureau qui sera l'organe décisionnaire en matière d'inscription des CAC sur la liste prévue à l'article L. 821-13, II du code de commerce (« II. […] -Une liste tenue par la Haute autorité énumère les commissaires aux comptes qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 821-18 pour exercer la mission de certification des informations en matière de durabilité. »).

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Décisions8


1Cour d'appel de Toulouse, 2e chambre, 9 novembre 2022, n° 22/00670
Confirmation

[…] — infirmer ladite ordonnance en ce que, par celle-ci, le premier juge a rejeté l'exception de procédure tirée de la nullité de l'assignation du mandataire liquidateur de l' ASPJ ; […] Le liquidateur judiciaire met en cause, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, la responsabilité des commissaires aux comptes qui n'ont pas mis en exergue des anomalies dans le cadre de leur mission de contrôle des comptes sociaux de l'association prévue notamment par l'article L821-13 I du code de commerce et en déduit que la comptabilité non fiable ainsi auditée a conduit à un passif de 1 437 938,62 euros.

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  • Assignation·
  • Commissaire aux comptes·
  • Tribunal judiciaire·
  • Liquidateur·
  • Nullité·
  • Mise en état·
  • Associations·
  • Comptable·
  • Fait·
  • Qualités

2Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 18 décembre 2023, 451785
Rejet

[…] à l'encontre de la société X, une sanction d'interdiction d'exercer la fonction de commissaire aux comptes pendant cinq ans, assortie du sursis pour la totalité de sa durée, la formation restreinte n'a pas retenu de sanction disproportionnée. ) Il résulte des I de l'article L. 824-1 et de l'article L. 821-13 du code de commerce, dans leur version issue de l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016, et de l'article L. 821-13 du même code, dans sa version antérieure à la même ordonnance, […]

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  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Faits de nature à justifier une sanction·
  • Droits garantis par la convention·
  • Droit à un procès équitable (art·
  • Professions, charges et offices·
  • Droits civils et individuels·
  • Discipline professionnelle·
  • Sanctions·
  • Violation·
  • Commissaire aux comptes

3Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 18 décembre 2023, 451878, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Aux termes du I de l'article L. 824-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes : " Constitue une faute disciplinaire : / 1° Tout manquement aux conditions légales d'exercice de la profession ; / 2° Toute négligence grave et tout fait contraire à la probité ou à l'honneur () « . Aux termes de l'article L. 821-13 du même code, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 17 mars 2016 : » Les commissaires aux comptes exercent leur mission conformément aux normes internationales d'audit adoptées par la Commission européenne dans les conditions définies par la directive 2006/43/CE du 17 mai 2006. […]

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  • Commissaire aux comptes·
  • Formation restreinte·
  • Sanction·
  • Audit·
  • Norme·
  • Sociétés·
  • Code de commerce·
  • Conseil·
  • Compte consolidé·
  • Commerce
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