Article L822-1-3 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version10/12/2008
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Version17/06/2016
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Version21/07/2019

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. L821-16 (VD)

Entrée en vigueur le 10 décembre 2008

Est créé par : Ordonnance n°2008-1278 du 8 décembre 2008 - art. 8

Sauf lorsqu'ils interviennent auprès de personnes ou d'entités qui émettent uniquement des titres de créances admis à la négociation sur un marché réglementé en France dont la valeur nominale unitaire est au moins égale à 50 000 € ou, pour des titres de créances libellés dans une devise autre que l'euro, dont la valeur nominale unitaire est équivalente à 50 000 € au moins à la date d'émission, les commissaires aux comptes et sociétés de commissaires aux comptes agréés dans un Etat non membre de la Communauté européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui certifient les comptes annuels ou les comptes consolidés de personnes ou d'entités n'ayant pas leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen mais émettant des titres admis à la négociation sur un marché réglementé en France s'inscrivent sur la liste prévue à l'article L. 822-1.

Sous réserve de réciprocité, peuvent être exemptés de l'obligation d'inscription les commissaires aux comptes et sociétés de commissaires aux comptes agréés dans un Etat non membre de la Communauté européenne ou non partie à l'Espace économique européen qui bénéficient d'une dispense délivrée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

La dispense d'inscription peut être délivrée lorsque :

a) Les commissaires aux comptes et sociétés de commissaires aux comptes sont agréés par les autorités compétentes d'un Etat au sujet duquel la Commission européenne, sur le fondement de l'article 46 de la directive 2006 / 43 / CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006, a pris une décision par laquelle elle reconnaît qu'est satisfaite l'exigence d'équivalence que pose cet article en ce qui concerne le système de supervision publique, d'assurance qualité, d'enquête et de sanctions ;

b) En l'absence de décision de la Commission européenne, le système de supervision publique, d'assurance qualité, d'enquête et de sanctions de l'Etat dans lequel les commissaires aux comptes et sociétés de commissaires aux comptes sont agréés répond à des exigences équivalentes à celles requises par les articles L. 820-1 et suivants ou ce système a été précédemment évalué par un autre Etat membre et reconnu équivalent.

Les commissaires aux comptes et sociétés de commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l'article L. 822-1 en application du présent article sont soumis aux dispositions du chapitre Ier et de la section 1 du chapitre II du présent livre, pour ce qui concerne les missions mentionnées au premier alinéa.

L'inscription ou la dispense d'inscription conditionne la validité en France des rapports de certification signés par ces professionnels, sans conférer à leur titulaire le droit de conduire des missions de contrôle légal des comptes auprès de personnes ou d'entités dont le siège est situé sur le territoire français.

Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 10 décembre 2008
Sortie de vigueur le 17 juin 2016
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Guillaume Carteret · Actualités du Droit · 2 août 2019

EFL Actualités · 19 juin 2018
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Décisions3


1Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 17 février 2022, n° 20/00213
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] au titre de la responsabilité de la société Mazars, comme d'ailleurs de PWC, les motifs du H3C font notamment ressortir, après avoir rappelé qu' «'il résulte des articles L. 822-9 et L. 822-1-3 du code de commerce (') que dans les sociétés de commissaires aux comptes, les fonctions de commissaire aux comptes sont exercées, au nom de la société, par les associés signataires, […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 7 juin 2023, n° 2302694
Rejet

[…] 3°) de mettre à la charge du Haut conseil du commissariat aux comptes la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — la décision méconnait l'article L. 822-1-1 du code de commerce et est entachée d'une erreur d'appréciation ;

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3Tribunal de commerce de Paris, 16eme chambre, 7 juillet 2017, n° 2016074608
Cour d'appel : Confirmation

[…] — À l'audience du 16 mars 2017, les sociétés de droit serbe BEOGRADSKA BANKA A.D. H et F A.D. H, en faillite, representées par le syndic de la faillite, interviennent volontairement et demandent au tribunal, au visa de l'article L. 823-7 du code de commerce de : […] L'article L822-1-3 du même code dispose que le code de déontologie « définit les liens

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