Code de commerce / Partie législative / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession / Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes / Section 1 : De l'inscription et de la discipline / Sous-section 1 : De l'inscription
Article L822-1-3 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 décembre 2008
Est créé par : Ordonnance n°2008-1278 du 8 décembre 2008 - art. 8
Sauf lorsqu'ils interviennent auprès de personnes ou d'entités qui émettent uniquement des titres de créances admis à la négociation sur un marché réglementé en France dont la valeur nominale unitaire est au moins égale à 50 000 € ou, pour des titres de créances libellés dans une devise autre que l'euro, dont la valeur nominale unitaire est équivalente à 50 000 € au moins à la date d'émission, les commissaires aux comptes et sociétés de commissaires aux comptes agréés dans un Etat non membre de la Communauté européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui certifient les comptes annuels ou les comptes consolidés de personnes ou d'entités n'ayant pas leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen mais émettant des titres admis à la négociation sur un marché réglementé en France s'inscrivent sur la liste prévue à l'article L. 822-1.
Sous réserve de réciprocité, peuvent être exemptés de l'obligation d'inscription les commissaires aux comptes et sociétés de commissaires aux comptes agréés dans un Etat non membre de la Communauté européenne ou non partie à l'Espace économique européen qui bénéficient d'une dispense délivrée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
La dispense d'inscription peut être délivrée lorsque :
a) Les commissaires aux comptes et sociétés de commissaires aux comptes sont agréés par les autorités compétentes d'un Etat au sujet duquel la Commission européenne, sur le fondement de l'article 46 de la directive 2006 / 43 / CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006, a pris une décision par laquelle elle reconnaît qu'est satisfaite l'exigence d'équivalence que pose cet article en ce qui concerne le système de supervision publique, d'assurance qualité, d'enquête et de sanctions ;
b) En l'absence de décision de la Commission européenne, le système de supervision publique, d'assurance qualité, d'enquête et de sanctions de l'Etat dans lequel les commissaires aux comptes et sociétés de commissaires aux comptes sont agréés répond à des exigences équivalentes à celles requises par les articles L. 820-1 et suivants ou ce système a été précédemment évalué par un autre Etat membre et reconnu équivalent.
Les commissaires aux comptes et sociétés de commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l'article L. 822-1 en application du présent article sont soumis aux dispositions du chapitre Ier et de la section 1 du chapitre II du présent livre, pour ce qui concerne les missions mentionnées au premier alinéa.
L'inscription ou la dispense d'inscription conditionne la validité en France des rapports de certification signés par ces professionnels, sans conférer à leur titulaire le droit de conduire des missions de contrôle légal des comptes auprès de personnes ou d'entités dont le siège est situé sur le territoire français.
Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 2
Décisions • 3
[…] au titre de la responsabilité de la société Mazars, comme d'ailleurs de PWC, les motifs du H3C font notamment ressortir, après avoir rappelé qu' «'il résulte des articles L. 822-9 et L. 822-1-3 du code de commerce (') que dans les sociétés de commissaires aux comptes, les fonctions de commissaire aux comptes sont exercées, au nom de la société, par les associés signataires, […]
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[…] 3°) de mettre à la charge du Haut conseil du commissariat aux comptes la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — la décision méconnait l'article L. 822-1-1 du code de commerce et est entachée d'une erreur d'appréciation ;
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3. Tribunal de commerce de Paris, 16eme chambre, 7 juillet 2017, n° 2016074608
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