Article L822-1-3 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version10/12/2008
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Version17/06/2016
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Version21/07/2019

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. L821-16 (VD)

Entrée en vigueur le 17 juin 2016

Modifié par : Ordonnance n°2016-315 du 17 mars 2016 - art. 20

Pour être inscrite sur la liste des commissaires aux comptes, une société doit remplir les conditions suivantes :

1° La majorité des droits de vote de la société sont détenus par des commissaires aux comptes ou des sociétés de commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue au I de l'article L. 822-1 ou des contrôleurs légaux des comptes régulièrement agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Lorsqu'une société de commissaires aux comptes détient une participation dans le capital d'une autre société de commissaires aux comptes, les actionnaires ou associés non commissaires aux comptes ne peuvent détenir plus de la majorité de l'ensemble des droits de vote des deux sociétés ;

2° Les fonctions de gérant, de président du conseil d'administration ou du directoire, de président du conseil de surveillance et de directeur général sont assurées par des commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue au I de l'article L. 822-1 ou régulièrement agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne pour l'exercice du contrôle légal des comptes ;

3° La majorité au moins des membres des organes de gestion, d'administration, de direction ou de surveillance doivent être des commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue au I de l'article L. 822-1 ou régulièrement agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne pour l'exercice du contrôle légal des comptes. Les représentants permanents des sociétés de commissaires aux comptes associés ou actionnaires doivent être des commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue au I de l'article L. 822-1 ou régulièrement agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne pour l'exercice du contrôle légal des comptes.

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Entrée en vigueur le 17 juin 2016
Sortie de vigueur le 21 juillet 2019
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Commentaires2


Guillaume Carteret · Actualités du Droit · 2 août 2019

EFL Actualités · 19 juin 2018
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Décisions3


1Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 17 février 2022, n° 20/00213
Confirmation

[…] au titre de la responsabilité de la société Mazars, comme d'ailleurs de PWC, les motifs du H3C font notamment ressortir, après avoir rappelé qu' «'il résulte des articles L. 822-9 et L. 822-1-3 du code de commerce (') que dans les sociétés de commissaires aux comptes, les fonctions de commissaire aux comptes sont exercées, au nom de la société, par les associés signataires, […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 7 juin 2023, n° 2302694
Rejet

[…] 3°) de mettre à la charge du Haut conseil du commissariat aux comptes la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — la décision méconnait l'article L. 822-1-1 du code de commerce et est entachée d'une erreur d'appréciation ;

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3Tribunal de commerce de Paris, 16eme chambre, 7 juillet 2017, n° 2016074608
Cour d'appel : Confirmation

[…] — À l'audience du 16 mars 2017, les sociétés de droit serbe BEOGRADSKA BANKA A.D. H et F A.D. H, en faillite, representées par le syndic de la faillite, interviennent volontairement et demandent au tribunal, au visa de l'article L. 823-7 du code de commerce de : […] L'article L822-1-3 du même code dispose que le code de déontologie « définit les liens

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