Code de commerce / Partie législative / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession / Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes / Section 1 : De l'inscription
Article L822-1-3 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 juillet 2019
Modifié par : LOI n°2019-744 du 19 juillet 2019 - art. 34
Pour être inscrite sur la liste des commissaires aux comptes, une société doit remplir les conditions suivantes :
1° La majorité des droits de vote de la société sont détenus par des commissaires aux comptes ou des sociétés de commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue au I de l'article L. 822-1 ou des contrôleurs légaux des comptes régulièrement agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Lorsqu'une société de commissaires aux comptes détient une participation dans le capital d'une autre société de commissaires aux comptes, les actionnaires ou associés non commissaires aux comptes ne peuvent détenir plus de la majorité de l'ensemble des droits de vote des deux sociétés ;
2° Les fonctions de gérant, de président, de président du conseil d'administration ou du directoire, de directeur général unique, de président du conseil de surveillance, de directeur général et de directeur général délégué sont assurées par des commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue au I de l'article L. 822-1 ou régulièrement agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne pour l'exercice du contrôle légal des comptes ;
3° La majorité au moins des membres des organes de gestion, d'administration, de direction ou de surveillance doivent être des commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue au I de l'article L. 822-1 ou régulièrement agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne pour l'exercice du contrôle légal des comptes. Les représentants permanents des sociétés de commissaires aux comptes associés ou actionnaires doivent être des commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue au I de l'article L. 822-1 ou régulièrement agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne pour l'exercice du contrôle légal des comptes.
Commentaires • 2
Décisions • 3
[…] au titre de la responsabilité de la société Mazars, comme d'ailleurs de PWC, les motifs du H3C font notamment ressortir, après avoir rappelé qu' «'il résulte des articles L. 822-9 et L. 822-1-3 du code de commerce (') que dans les sociétés de commissaires aux comptes, les fonctions de commissaire aux comptes sont exercées, au nom de la société, par les associés signataires, […]
Lire la suite…- Licenciement·
- Commissaire aux comptes·
- Sociétés·
- Titre·
- Résiliation judiciaire·
- Rémunération variable·
- Associé·
- Employeur·
- Demande·
- Exécutif
[…] 3°) de mettre à la charge du Haut conseil du commissariat aux comptes la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — la décision méconnait l'article L. 822-1-1 du code de commerce et est entachée d'une erreur d'appréciation ;
Lire la suite…- Commissaire aux comptes·
- Justice administrative·
- Liste·
- Conseil·
- Suspension·
- Atlantique·
- Condamnation pénale·
- Urgence·
- Commerce·
- Associé
3. Tribunal de commerce de Paris, 16eme chambre, 7 juillet 2017, n° 2016074608
[…] — À l'audience du 16 mars 2017, les sociétés de droit serbe BEOGRADSKA BANKA A.D. H et F A.D. H, en faillite, representées par le syndic de la faillite, interviennent volontairement et demandent au tribunal, au visa de l'article L. 823-7 du code de commerce de : […] L'article L822-1-3 du même code dispose que le code de déontologie « définit les liens
Lire la suite…- Commissaire aux comptes·
- Banque·
- Recouvrement·
- Audit·
- Faillite·
- Déontologie·
- Sociétés·
- Mission·
- Commerce·
- Liquidateur