Code de commerce / Partie législative / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession / Chapitre III : De l'exercice du contrôle légal / Section 3 : Des modalités d'exercice de la mission
Article L823-20 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 décembre 2008
Est créé par : Ordonnance n°2008-1278 du 8 décembre 2008 - art. 14
1° Les personnes et entités contrôlées au sens de l'article L. 233-16, lorsque la personne ou l'entité qui les contrôle est elle-même soumise aux dispositions de l'article L. 823-19 ;
2° Les organismes de placement collectif mentionnés à l'article L. 214-1 du code monétaire et financier ;
3° Les établissements de crédit dont les titres ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé et qui n'ont émis, de manière continue ou répétée, que des titres obligataires, à condition que le montant total nominal de ces titres reste inférieur à 100 millions d'euros et qu'ils n'aient pas publié de prospectus ;
4° Les personnes et entités disposant d'un organe remplissant les fonctions du comité spécialisé mentionné à l'article L. 823-19, sous réserve d'identifier cet organe, qui peut être l'organe chargé de l'administration ou l'organe de surveillance, et de rendre publique sa composition.
Commentaires • 2
Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 822-1 à L. 823-20 ; Vu le décret n° 69-810 du 12 août 1969 ; Vu le code de justice administrative ;
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 822-1 à L. 823-20 ; Vu le décret n° 69-810 du 12 août 1969 ; Vu le code de justice administrative ;
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2. Tribunal de commerce de Dijon, 12 mars 2014, n° 2014003460
[…] Désigner comme commissaire aux comptes de la SELARL INOVU pour exercer la mission du contrôle légal prévu aux articles L823-1 à L823-20 du Code de Commerce, à partir de l'exercice clos le 31.12.2013, la société MARTIN CLEON BROICHOT représentée par Monsieur Pierre CLEON, commissaire aux comptes titulaire, et comme suppléant Monsieur Yves LLOBELL ; »
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