Article L823-19 du Code de commerce

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. L821-67 (VD)

Entrée en vigueur le 10 décembre 2008

Est créé par : Ordonnance n°2008-1278 du 8 décembre 2008 - art. 14

Au sein des personnes et entités dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé, ainsi que dans les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, les entreprises d'assurances et de réassurances, les mutuelles régies par le livre II du code de la mutualité et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, un comité spécialisé agissant sous la responsabilité exclusive et collective des membres, selon le cas, de l'organe chargé de l'administration ou de l'organe de surveillance assure le suivi des questions relatives à l'élaboration et au contrôle des informations comptables et financières.
La composition de ce comité est fixée, selon le cas, par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance. Le comité ne peut comprendre que des membres de l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance en fonctions dans la société, à l'exclusion de ceux exerçant des fonctions de direction. Un membre au moins du comité doit présenter des compétences particulières en matière financière ou comptable et être indépendant au regard de critères précisés et rendus publics par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance.
Sans préjudice des compétences des organes chargés de l'administration, de la direction et de la surveillance, ce comité est notamment chargé d'assurer le suivi :
a) Du processus d'élaboration de l'information financière ;
b) De l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques ;
c) Du contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés par les commissaires aux comptes ;
d) De l'indépendance des commissaires aux comptes.
Il émet une recommandation sur les commissaires aux comptes proposés à la désignation par l'assemblée générale ou l'organe exerçant une fonction analogue.
Il rend compte régulièrement à l'organe collégial chargé de l'administration ou à l'organe de surveillance de l'exercice de ses missions et l'informe sans délai de toute difficulté rencontrée.
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Entrée en vigueur le 10 décembre 2008
Sortie de vigueur le 24 octobre 2010
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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 21 juin 2016, n° 15-14.284

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] retenu que "Monsieur D…, président du comité d'audit, reconnaît, dans son attestation du 19 septembre 2012, avoir demandé à Madame M…, représentante de Finance & Gouvernance, […] qu'en tout état de cause, le Comité d'audit et des risques est dépourvu du pouvoir d'engager la société Groupama, Finance & Gouvernance ne pouvant à cet égard se fonder, pour prétendre que ce comité avait le pouvoir de passer commande d'une étude : – ni sur les dispositions de l'article L 823-19 du code de commerce, aux termes desquelles cette instance n'a qu'un rôle consultatif ; – ni sur le code de gouvernement d'entreprise des sociétés cotées, […]

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2Tribunal de commerce de Nanterre, 28 septembre 2010, n° 2009F01316

[…] Que ce n'est que par l'Ordonnance n°2008-1278 du 8 décembre 2008, que la notion d'administrateur indépendant a été introduite à l'article L 823-19 du Code de commerce, le dit article exigeant d'ailleurs que le conseil d'administration, et non le comité d'entreprise, définisse des critères précis et publics pour que l'administrateur soit considéré comme indépendant;

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 5, 8 janvier 2015, n° 13/16798
Infirmation partielle

[…] — ainsi qu'en fait foi le compte rendu de la séance du comité d'audit et des risques de Groupama du 23 avril 2012, elle a reçu une commande d'une étude complémentaire du Président de ce comité, lequel avait bien pouvoir de commander une telle analyse en application de l'article L 823-19 du code de commerce et du code de gouvernance de Groupama ;

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