Article L611-10-2 du Code de commerce

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Version01/10/2021

Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

Modifié par : Ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 - art. 7

Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des mesures accordées au débiteur en application du cinquième alinéa de l'article L. 611-7 ou du deuxième alinéa de l'article L. 611-10-1 ainsi que des dispositions de l'accord constaté ou homologué.

L'accord homologué entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant l'ouverture de la procédure de conciliation. Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, cette interdiction est levée sur les comptes afférents au patrimoine visé par la procédure.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
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Commentaires19


CMS · 9 avril 2024

Article paru dans la lettre des Fusions-Acquisitions de mars 2024 […] [12] Art. L.611-10-2 du Code de commerce.

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Village Justice · 12 mai 2022

-- RSPEAK_START --> La caution est généralement actionnée par le créancier lorsque le débiteur principal fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, mais c'est également possible en cas de redressement judiciaire, après l'adoption du plan (article L622-28 du code de commerce). En revanche, en procédures de conciliation et de sauvegarde, la caution est protégée tant que le plan ou l'accord sont respectés (articles L611-10-2 et L626-11 du code de commerce). […] »

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CMS · 3 janvier 2022

[…] 17. […] L.611-10-2 du Code de commerce. 19. Même article.

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Décisions24


1Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre procédures collectives 3, 18 mars 2015, n° 2015L00370

[…] — Contre-garantie BPIFRANCE FINANCEMENT à hauteur de 40 %, — Assurance décès, IT, PTIA 100 % sur la tête de Monsieur G H. RAPPELLE les dispositions des Articles L.611-10-1, L.611-10-2 et L.6]11-10-3 du Code de Commerce : L'accord homologué suspend, pendant la durée de son exécution, toute action en justice et toute poursuite individuelle tant sur les meubles que les immeubles du débiteur dans le but d'obtenir le paiement des créances qui en font l'objet. Il interrompt, pour la même durée, les délais impartis aux créanciers parties à l'accord à peine de déchéance ou de résolution des droits afférents aux créances mentionnées par l'accord, Les coobligés et les personnes ayant consenti un cautionnement ou une garantie autonome peuvent se prévaloir des dispositions de l'accord homologué,

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2Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, 21 janvier 2015, n° 2015000201

[…] Attendu que conformément aux dispositions de l'article L.611-10-2 du Code de Commerce, le présent jugement sera déposé au greffe où tout intéressé pourra en prendre connaissance et fera l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R.611-43 du code de commerce ;

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3Tribunal de commerce de Libourne, 2 juillet 2012, n° 2012001298

[…] Vu les articles L. 611-8 à L. 611-10-2 et R. 611-40 à R. 611-45 du Code de commerce ; LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire ; Le Ministère Public entendu en ses réquisitions ;

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