Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre II : De l'entreprise au cours de la période d'observation
Article L622-23-1 du Code de commerce
Entrée en vigueur le 15 février 2009
Est créé par : Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 32
Commentaires
L'article L. 622-23-1 du code de commerce paralyse dans cette dernière hypothèse la réalisation des actifs fiduciaires en cas de défaut du constituant, ce qui irait à l'encontre même de l'objet de la fiducie pour les LBO ou restructurations notamment.
Lire la suite…Ces deux conditions présentent des attraits inégaux. […] Néanmoins, ces solutions pourraient s'avérer fragiles s'il advenait que les conventions dont elles requièrent la conclusion venaient à être qualifiées de conventions de mise à disposition au sens de l'article L. 622-23-1 du Code de commerce, ce qui rendrait impossible le transfert des titres prêtés ou de leur usufruit en cas de faillite (pour dire les choses largement) du constituant.
Lire la suite…Décision
1. Tribunal de commerce de Rodez, Audience contentieux du mardi deliberes, 6 février 2018, n° 2017001198
[…] Vus les articles 2011 à 2030 du code civil, Vus les articles 2367à 2372-5 du code civil, Vu l'article L622-23-1 du code de commerce Vu les pièces versées aux débats ; […] Le greffier Le président M e Sainclair GUILLAUME M. L M
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[…] qui permet en particulier de l'utiliser aux fins de sûreté, cas spécifiquement prévu par les articles 2372-1 et suivants et 2488-1 et suivants du Code civil. […] dont le fiduciaire serait le plus souvent l'établissement agent du crédit. […] Outre que leur mise en œuvre semble lourde et est susceptible d'induire des conséquences fiscales particulièrement dommageables au regard de l'éligibilité aux régimes mère-fille et d'intégration fiscale2, ces dernières solutions présentent l'inconvénient que la convention d'usufruit ou celle de prêt de titres pourraient être analysées comme des conventions de mise à disposition au sens de l'article L. 622-23-1 du Code de commerce : elles seraient, […]
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