Article L622-23-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version15/02/2009

Entrée en vigueur le 15 février 2009

Est créé par : Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 32

Lorsque des biens ou droits présents dans un patrimoine fiduciaire font l'objet d'une convention en exécution de laquelle le débiteur constituant en conserve l'usage ou la jouissance, aucune cession ou aucun transfert de ces biens ou droits ne peut intervenir au profit du fiduciaire ou d'un tiers du seul fait de l'ouverture de la procédure, de l'arrêté du plan ou encore d'un défaut de paiement d'une créance née antérieurement au jugement d'ouverture. Cette interdiction est prévue à peine de nullité de la cession ou du transfert.
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Entrée en vigueur le 15 février 2009
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Commentaires12


1Suspension des poursuites
Lettre du Restructuring · 11 janvier 2022

Le code de commerce organise ainsi, en ses articles L. 622-21, L. 622-22, L. 622-23 et L. 622-23-1, quatre règles d'ordre public : Interruption ou interdiction de toute action en justice tenant au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent (L. 622-21 C.com) ; Sort des instances en cours qui ne peuvent tendre qu'à la fixation au passif du débiteur des créances antérieures (L. 622-22 C.com) ; Fixation […] des modalités de poursuite des actions non suspendues (L. 622-23 C.com) ; Paralysie des droits du créancier garanti par une fiducie-sûreté (L. 622-23-1 C.com).

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2Réflexions sur la création de la fiducie-prévention.
Village Justice · 25 mai 2021

Il ne peut, du fait de l'ouverture d'une de ces procédures, dénouer la fiducie-sûreté puisque la convention de mise à disposition est soumise au régime des contrats en cours, prévu par l'article L622-13 du Code de commerce [4]. De même, l'article L622-23-1 du Code de commerce s'oppose au deuxième transfert au profit du bénéficiaire. […] À ce stade, l'efficacité de la fiducie-sûreté est remise en cause même si, en liquidation judiciaire, selon l'article L641-11-1, IV du Code de commerce, le bénéficiaire peut résilier la convention de mise à disposition. Au constat de cette inefficacité, il serait possible d'envisager la création d'une fiducie-prévention dont la mise en œuvre serait efficace.

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3L’exercice du droit de vote attaché à des parts sociales ou actions transférées dans un patrimoine fiduciaire
CMS · 4 avril 2019

A ce titre, s'il est usuel de distinguer, comme y invite d'ailleurs le Code civil (articles 2372-1 et suivants ; articles 2488-1 et suivants), la fiducie-gestion de la fiducie-sûreté, quelques heures aux prises avec cette figure juridique suffisent pour dégager une conclusion élémentaire : il n'y a pas de fiducie-sûreté qui ne soit aussi une fiducie-gestion. […] Ces solutions peinent à convaincre au nom de leur lourdeur et du risque – surtout pour ce qui est du démembrement, dont la vocation serait certainement de perdurer pendant toute l'opération – qu'elles puissent être qualifiées de conventions de mise à disposition au sens de l'article L.622-23-1 du Code de commerce. […]

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Décisions4


1Tribunal de commerce de Rodez, Audience contentieux du mardi deliberes, 6 février 2018, n° 2017001198
Cour d'appel : Infirmation

[…] Vus les articles 2011 à 2030 du code civil, Vus les articles 2367à 2372-5 du code civil, Vu l'article L622-23-1 du code de commerce Vu les pièces versées aux débats ; […] Le greffier Le président M e Sainclair GUILLAUME M. L M

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2Cour d'appel de Bordeaux, 18 décembre 2023, n° 23/04451
Confirmation

[…] X […] 2 et X […] 7 ont conservé, aux termes des contrats de Fiducies, l'usage et la jouissance des immeubles composant les patrimoines fiduciaires ; […]il en résulte que la cession de ces immeubles ne peut être mise en œuvre par le Fiduciaire sauf à violer l'article L.622-23-1 du Code de commerce, d'ordre public ; que pour les mêmes raisons, le Fiduciaire est infondé à résilier les conventions de mise à disposition des immeubles permettant à X […] 2 et X […] 7 d'en conserver l'usage et la jouissance pour exercer leur activité, […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre procédure collectives, 10 avril 2012, n° 09/08637

[…] Aux termes de l'article L 622-23-1 du code du commerce, les créances dont le montant n'est pas définitivement fixées sont déclarées sur la base d'une évaluation. […] L'article L 622-26 alinéa 2 du code de commerce dispose que l'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois, à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC. Pour les créanciers titulaires d'une sureté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, ce délai court à compter de la réception de l'avis qui leur est donné.

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