Article L626-30-2 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

Modifié par : Ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 - art. 37

Le débiteur, avec le concours de l'administrateur, présente aux classes de parties affectées des propositions en vue d'élaborer le projet de plan. En deçà des seuils prévus par l'article L. 721-8, les détenteurs de capital du débiteur, s'ils sont affectés par le projet de plan, peuvent apporter une contribution non monétaire à la restructuration, notamment en mettant à profit leur expérience, leur réputation ou leurs contacts professionnels.
Le projet de plan est transmis aux classes pour être soumis à leur vote. Il ne relève ni des dispositions de l'article L. 626-12 ni de celles de l'article L. 626-18, à l'exception de son dernier alinéa. Le projet peut notamment prévoir des délais de paiement, des remises et, lorsque le débiteur est une société par actions dont tous les actionnaires ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports, des conversions de créances en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais, qui n'auraient pas été acceptés par leurs titulaires, les créances garanties par le privilège établi au premier alinéa de l'article L. 611-11, ni, le cas échéant les créances garanties par le privilège établi au 2° du III de l'article L. 622-17 et à l'article L. 626-10 nées au cours d'une procédure antérieure. L'article L. 626-6 et le II de l'article L. 626-20 sont applicables.
Un décret précise les informations que le projet de plan doit nécessairement comporter.
Les classes de parties affectées sont convoquées dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Elles se prononcent sur ce projet, le cas échéant modifié, dans un délai de vingt à trente jours suivant la transmission du projet de plan. A la demande du débiteur ou de l'administrateur, le juge-commissaire peut augmenter ou réduire ce délai, qui ne peut toutefois être inférieur à quinze jours.
La décision est prise par chaque classe à la majorité des deux tiers des voix détenues par les membres ayant exprimé un vote.
Sous réserve des dispositions des deux alinéas précédents, la ou les classes de détenteurs de capital statuent conformément, selon le cas, aux dispositions applicables aux assemblées générales extraordinaires, aux assemblées des associés ainsi qu'aux assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6 ou aux assemblées générales des masses visées à l'article L. 228-103. Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L. 626-3 et du deuxième alinéa de l'article L. 626-18 sont inapplicables.
Au sein d'une classe, le vote sur l'adoption du plan peut être remplacé par un accord ayant recueilli, après consultation de ses membres, l'approbation des deux tiers des voix détenues par ceux-ci.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
15 textes citent l'article

Commentaires30


www.cglaw.fr · 29 avril 2022

Lorsque les sociétés qui détiennent ou contrôlent une autre société, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce, dès lors que l'ensemble des sociétés concernées atteint les seuils précités. […] L. 626-30-2, al. 6 nouv). Le contrôle et la validation du plan par le tribunal

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Décisions137


1Tribunal de commerce de Beauvais, Chambre 2 - procédures collectives, 23 juin 2015, n° 2015002212

[…] ATTENDU que l'article L.622-10 paragraphe 3, 4 et 5 du Code de Commerce (modifié par l'ordonnance du I2 mars 2014) dispose que « à la demande du débiteur ou, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire ou du ministère public, lorsqu'aucun plan n'a été adopté conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2 et, le cas échéant, de l'article L. 626-32 par les comités mentionnés à la section 3 du chapitre VI du présent titre, il décide également la conversion en redressement judiciaire si l'adoption d'un plan de sauvegarde est manifestement impossible et si la clôture de la procédure conduirait, de manière certaine et à bref délai, à la cessation des paiements. […]

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2Tribunal de commerce de Lyon, 13 avril 2022, n° 2021F3177

[…] URSSAF : accord Dont : URSSAF SIE SIE : accord créanciers privés organismes sociaux Dont : Retraite (malakoff) : accord Retraite (malakoff) Prévoyance (Ag2r) Prévoyance (Ag2r) : absence de réponse Selon l'article L.626-30-2 du code de commerce « la décision est prise par chaque classe à la majorité des deux tiers des voix détenues par les membres ayant exprimé un vote ». Par conséquent, les classes suivantes sont favorables au projet de plan présenté : - Créanciers ordinaires

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3Tribunal de commerce de Tours, Procédures collectives, 14 mai 2013, n° 2013002799

[…] A l'issue des votes et selon la règle de la majorité des deux tiers dictée par l'article L.626-30-2 du Code de Commerce, les créanciers membres des comités ont adopté les modalités de règlement suivantes : - ! […] Le maintient pour procéder aux licenciements économiques autorisés par ordonnance en date du 15/02/2013 de Monsieur BOULLENGER, Juge-Commissaire,

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