Article L626-30-1 du Code de commerce

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Version15/02/2009
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Version01/10/2021

Entrée en vigueur le 15 février 2009

Est créé par : Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 66

L'obligation ou, le cas échéant, la faculté de faire partie d'un comité constitue un accessoire de la créance née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure et se transmet de plein droit à ses titulaires successifs nonobstant toute clause contraire.
L'appartenance au comité des établissements de crédit ou au comité des principaux fournisseurs de biens ou de services est déterminée conformément aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 626-30.
Le titulaire de la créance transférée n'est informé des propositions du débiteur et admis à exprimer un vote qu'à compter du jour où le transfert a été porté à la connaissance de l'administrateur selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.
Le créancier dont la créance est éteinte ou transmise perd la qualité de membre.
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Entrée en vigueur le 15 février 2009
Sortie de vigueur le 1 octobre 2021
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Décisions2


1Tribunal de commerce de Nantes, Chambre des procedures collectives, 21 mars 2018, n° 2017008200

[…] Vu les dispositions des articles L 626-9 et L 626-29, L 626-30, L 626-30-1, L 626-30-2, L 626-30-3, et L 626-31 du Code de Commerce, […]

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2Tribunal de commerce de Nanterre, Septieme chambre, 4 mai 2016, n° 2016L00867

[…] 1[…]01[…]01[…]0 Le 7 mars 2016, l'administrateur judiciaire a établi les tableaux d'arrêté du montant de créance des différents membres ayant permis de déterminer les droits de vote, et dressé la liste des membres dont la créance n'ouvrait pas droit à participer au vote, en application du 5 e alinéa de l'article L626- 30-2 du code de commerce. A cette occasion, il a été constaté que : » Seule la société OPTIC EVOLUTION était appelée à voter parmi les membres comités des établissements de crédits et assimilés, » La créance antérieure de la société LISSAC ENSEIGNE avait intégralement été soldée par l'effet de compensation de créances connexes, de sorte que ce fournisseur avait perdu sa qualité de membre en application de l'article L.626-30-1 alinéa 4 du code de commerce.

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