Article L626-30-1 du Code de commerce

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Version15/02/2009
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Version01/10/2021

Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

Modifié par : Ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 - art. 37

Le droit d'une partie affectée de voter dans une classe constitue un accessoire de la créance née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure et se transmet de plein droit à ses titulaires successifs nonobstant toute clause contraire.
Le titulaire de la créance transférée n'est informé des propositions du débiteur et admis à exprimer un vote qu'à compter du jour où le transfert a été porté à la connaissance de l'administrateur selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.
Le créancier dont la créance est éteinte ou transmise perd la qualité de partie affectée.

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Décisions2


1Tribunal de commerce de Nantes, Chambre des procedures collectives, 21 mars 2018, n° 2017008200

[…] Vu les dispositions des articles L 626-9 et L 626-29, L 626-30, L 626-30-1, L 626-30-2, L 626-30-3, et L 626-31 du Code de Commerce, […]

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2Tribunal de commerce de Nanterre, Septieme chambre, 4 mai 2016, n° 2016L00867

[…] 1[…]01[…]01[…]0 Le 7 mars 2016, l'administrateur judiciaire a établi les tableaux d'arrêté du montant de créance des différents membres ayant permis de déterminer les droits de vote, et dressé la liste des membres dont la créance n'ouvrait pas droit à participer au vote, en application du 5 e alinéa de l'article L626- 30-2 du code de commerce. A cette occasion, il a été constaté que : » Seule la société OPTIC EVOLUTION était appelée à voter parmi les membres comités des établissements de crédits et assimilés, » La créance antérieure de la société LISSAC ENSEIGNE avait intégralement été soldée par l'effet de compensation de créances connexes, de sorte que ce fournisseur avait perdu sa qualité de membre en application de l'article L.626-30-1 alinéa 4 du code de commerce.

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