Article L626-34-1 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/02/2009

Entrée en vigueur le 15 février 2009

Est créé par : Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 71

Le tribunal statue dans un même jugement sur les contestations relatives à l'application des articles L. 626-30 à L. 626-32 et sur l'arrêté ou la modification du plan.
Les créanciers ne peuvent former une contestation qu'à l'encontre de la décision du comité ou de l'assemblée dont ils sont membres.
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Entrée en vigueur le 15 février 2009
Sortie de vigueur le 1 octobre 2021
1 texte cite l'article

Commentaires8


Lettre du Restructuring · 11 janvier 2022

C'est ainsi en toute logique que l'ordonnance précise que les dispositions de l'article L.626-26 du Code de commerce demeurent applicables, en présence d'une modification substantielle de plan. […]

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Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 24 mars 2020
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Décisions61


1Tribunal de commerce d'Avignon, 17 janvier 2018, n° 2017012395

[…] JUGEMENT DU 17/01/2018 Numéro d'inscription au répertoire général : 2017 012395 […] Le greffe a alors informé le 3 novembre 2017 les créanciers en application de l'article R 626- 45 du code de commerce qui dispose : […] Rappelle qu'en application de l'art. L.661-1 du code de commerce – 7° du même code « Sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation… les décisions statuant sur la modification du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, du commissaire à l'exécution du plan, du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel et du ministère public, ainsi que de la part du créancier ayant formé une contestation en application de l'art. L.626-34-1. »

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2Cour d'appel de Paris, 11 mai 2016, n° 16/03704
Infirmation partielle

[…] Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Février 2016 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2015070227 […] La Cadif s'est désistée de cette instance en référé, en précisant que ce désistement n'emportait pas renonciation à sa prétention dans le cadre des recours ouverts aux créanciers par les articles L. 626-34-1 et R.626-63 du code de commerce et qu'il était convenu que les difficultés invoquées liées à la composition du comité des créanciers et au vote de ces derniers seraient portées devant le juge de la procédure collective dans les conditions de ces articles.

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3Tribunal de commerce de Toulouse, 26 janvier 2017, n° 2016F02878

[…] Jugement du 26/01/2017 […] Le tribunal a donc statué sur le sort de la sauvegarde conformément aux dispositions de l'article L 626- 34-1 du Code de Commerce.

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