Article L641-1-1 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 15 février 2009

Est créé par : Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 94

Le tribunal peut, soit d'office, soit sur proposition du juge-commissaire ou à la demande du ministère public, procéder au remplacement du liquidateur, de l'expert ou de l'administrateur s'il en a été désigné en application de l'article L. 641-10 ou encore adjoindre un ou plusieurs liquidateurs ou administrateurs à ceux déjà nommés.
Le liquidateur, l'administrateur ou un créancier nommé contrôleur peut demander au juge-commissaire de saisir à cette fin le tribunal.
Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève peut saisir le ministère public à cette même fin.
Le débiteur peut demander au juge-commissaire de saisir le tribunal aux fins de remplacer l'expert. Dans les mêmes conditions, tout créancier peut demander le remplacement du liquidateur.
Par dérogation aux alinéas qui précèdent, lorsque le liquidateur ou l'administrateur demande son remplacement, le président du tribunal, saisi à cette fin par le juge-commissaire, est compétent pour y procéder. Il statue par ordonnance.
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise peuvent seuls procéder au remplacement du représentant des salariés.
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Entrée en vigueur le 15 février 2009
Sortie de vigueur le 1 juillet 2014
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Commentaire1


1Synthèse de la réforme des procédures collectives depuis l’Ordonnance du 12 mai 2014 : 1. Mesures concernant l'anticipation et la prévention des difficultés
Parabellum

1.2. […] L'article L.622-13 du Code de commerce interdit de rompre un contrat lorsque le partenaire est en procédure collective. […] Désormais, les paiements seront effectués selon les conditions stipulées aux contrats. […] Le paiement comptant reste de droit pour les contrats continués en procédure de redressement (nouvel alinéa 4 de l'article L.631-14 du Code de commerce) et de liquidation judiciaire (L.641-1-1 du même code).

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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Créteil, Chambre de vacation, 10 janvier 2018, n° 2017P01081

[…] M e Gilles PELLEGRINI, liquidateur, Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce, Conformément aux dispositions de l'article L. 641-1-1l al 6 du code de commerce désigne : La SELARL DE CORNEILLAN – […] en qualité de commissaire-priseur judiciaire, aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,

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2Tribunal de commerce de Compiègne, 29 mars 2011, n° 2007.00434

[…] Attendu qu'il sera donc statué dans les termes ci-aprés, PAR CES MOTIFS, Le Tribunal statuant publiquement et en premier ressort, à l'égard du seul Ministère Public, Vu les articles L.641-1-1l, R. 621-17 et R. 641-11l du Code de Commerce, Met fin aux fonctions de Maître Jean-Claude X , Désigne Sté Leblanc-Lehéricy-X en la personne de M e Lehéricy […] en qualité de Liquidateur en remplacement de Maître Jean- Claude X,

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3Tribunal de commerce de Compiègne, 29 mars 2011, n° 2003/00186

[…] Attendu qu'il sera donc statué dans les termes ci-aprés, PAR CES MOTIFS , Le Tribunal statuant publiquement et en premier ressort, à l'égard du seul Ministère Public, Vu les articles L.641-1-1, R. 6621-17 et R. 641-111 du Code de Commerce, Met fin aux fonctions de Maître Jean-Claude X, Désigne Sté Leblanc-Lehéricy-X

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