Article L641-1-1 du Code de commerce

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Version01/10/2021

Entrée en vigueur le 1 juillet 2014

Modifié par : Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 62

Le tribunal peut, soit d'office, soit sur proposition du juge-commissaire ou à la demande du ministère public, procéder au remplacement du liquidateur, de l'expert ou de l'administrateur s'il en a été désigné en application de l'article L. 641-10 ou encore adjoindre un ou plusieurs liquidateurs ou administrateurs à ceux déjà nommés.

Le liquidateur, l'administrateur ou un créancier nommé contrôleur peut demander au juge-commissaire de saisir à cette fin le tribunal.

Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève peut saisir le ministère public à cette même fin.

Le débiteur peut demander au juge-commissaire de saisir le tribunal aux fins de remplacer l'expert. Dans les mêmes conditions, tout créancier peut demander le remplacement du liquidateur.

Par dérogation aux alinéas qui précèdent, lorsque le liquidateur ou l'administrateur demande son remplacement, le président du tribunal, saisi à cette fin par le juge-commissaire, est compétent pour y procéder. Il statue par ordonnance.

Le juge-commissaire statue par ordonnance, dans les meilleurs délais, sur les demandes de saisine du tribunal aux fins de remplacement qui lui sont adressées en application du présent article.

Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise peuvent seuls procéder au remplacement du représentant des salariés.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2014
Sortie de vigueur le 1 octobre 2021
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Commentaire1


1Synthèse de la réforme des procédures collectives depuis l’Ordonnance du 12 mai 2014 : 1. Mesures concernant l'anticipation et la prévention des difficultés
Parabellum

1.2. […] L'article L.622-13 du Code de commerce interdit de rompre un contrat lorsque le partenaire est en procédure collective. […] Désormais, les paiements seront effectués selon les conditions stipulées aux contrats. […] Le paiement comptant reste de droit pour les contrats continués en procédure de redressement (nouvel alinéa 4 de l'article L.631-14 du Code de commerce) et de liquidation judiciaire (L.641-1-1 du même code).

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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Roanne, 25 janvier 2012, n° 2012P00005

[…] Attendu que les articles L 627-7, L 641-1-1 et L 626-25 du Code de Commerce dispose que le mandataire judiciaire (représentant des créanciers), le liquidateur et le commissaire à l'exécution du plan peuvent être remplacés par le Tribunal, soit d'office, soit à la demande du Ministère Public ;

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  • Mandataire judiciaire·
  • Transfert·
  • Mandataire ad hoc·
  • Effet rétroactif·
  • Ministère public·
  • Commerce·
  • Ministère·
  • Liquidateur·
  • Créanciers·
  • Plan

2Tribunal de commerce de Lorient, 4 mai 2018, n° 2018002134

[…] Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 02/01/2018 ; Désigne pour cette procédure les organes suivants : […] […], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus par les articles L. 641-1 1] et L. 622-6 du code de commerce ;

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  • Code de commerce·
  • Cessation des paiements·
  • Représentants des salariés·
  • Débiteur·
  • Mandataire judiciaire·
  • Redressement judiciaire·
  • Créance·
  • Inventaire·
  • Salarié·
  • Ouverture

3Tribunal de commerce de Poitiers, Audience contentieux, 14 décembre 2015, n° 2015L00662

[…] l […] Attendu qu'il ressort de l'article L641-1-1 du Code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire, que les associés de la personne morale objet d'une procédure de liquidation ne font pas partie des personnes pouvant demander au juge-commissaire de saisir le Tribunal aux fins de remplacement du liquidateur judiciaire ;

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  • Liquidateur·
  • Mandataire judiciaire·
  • Juge-commissaire·
  • Opposition·
  • Fins·
  • Commerce·
  • Administrateur·
  • Associé·
  • Qualités·
  • Liquidation
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