Article L661-12 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version15/02/2009

Entrée en vigueur le 15 février 2009

Est créé par : Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 154

Les recours du ministère public prévus par le présent chapitre lui sont ouverts même s'il n'a pas agi comme partie principale.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 15 février 2009

Commentaires3


1Le sort du bail commercial dans la liquidation judiciaire.
Village Justice · 4 février 2011

[…] Aussi, cette jurisprudence devrait continuer à se poursuivre malgré la nouvelle rédaction de l'article L 661-12 du Code de commerce, et le bailleur ne pourrait toujours pas invoquer comme cause de résiliation, le défaut de paiement de loyer ou charge antérieurs au jugement d'ouverture.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions33


1Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 18 novembre 2019, n° 19/00198
Confirmation

[…] La Selarl l'EKIP, es qualites, soulève l'irrecevabilité de l'appel de la SA Hôtel de Versailles au visa de l' article L661-1 du code de commerce pour défaut d'intimation du ministère public dans la déclaration d'appel. […] Le fait que la loi lui ouvre un recours contre le jugement d'ouverture n'a aucune incidence sur sa qualité de partie jointe, ainsi que cela se déduit des dispositions de l'article L 661-12 du code de commerce précisant que les recours du ministère public prévus par loi lui sont ouverts «'même s'il n'a pas agi comme partie principale'» .

 Lire la suite…
  • Hôtel·
  • Ministère public·
  • Conversion·
  • Procédure·
  • Code de commerce·
  • Ouverture·
  • Sauvegarde·
  • Partie·
  • Appel·
  • Liquidation judiciaire

2Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 12, 16 avril 2015, n° 2013L02048

[…] Mais cette contestation a déjà été soumise au conseiller de la mise en état qui a répondu par ordonnance du 19 juin 2004 que l'article 543 du code de procédure civile dispose que la voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé, que les articles L. 661-1 à L. 661-12 du code de commerce relatifs aux voies de recours en matière de difficulté des entreprises ont comme économie générale de limiter les recours selon des dispositions spécifiques aux différentes décisions qui peuvent être rendues en application du livre VI et que, […]

 Lire la suite…
  • Tierce opposition·
  • Plan·
  • Sociétés·
  • Sauvegarde·
  • Créance·
  • Exécution·
  • Tribunaux de commerce·
  • Part·
  • Jugement·
  • Hors de cause

3Tribunal de commerce de Pontoise, Refere, 12 mai 2014, n° 2014R00087
Cour d'appel : Confirmation

[…] b les dispositions des articles L 661-1 à L 661-12 et R 661-1 à R 661-8 du code de commerce qui ne prévoient pas de recours contre les dispositions prises en application de l'article L 611-3 du code de commerce ;

 Lire la suite…
  • Mandataire ad hoc·
  • Service·
  • Sociétés·
  • Code de commerce·
  • Conciliation·
  • Associé·
  • Tribunaux de commerce·
  • Rétractation·
  • Mission·
  • Ordonnance
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).