Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE VI : Des dispositions générales de procédure / Chapitre Ier : Des voies de recours
Article L661-12 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 février 2009
Est créé par : Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 154
Commentaires • 3
Décisions • 33
[…] La Selarl l'EKIP, es qualites, soulève l'irrecevabilité de l'appel de la SA Hôtel de Versailles au visa de l' article L661-1 du code de commerce pour défaut d'intimation du ministère public dans la déclaration d'appel. […] Le fait que la loi lui ouvre un recours contre le jugement d'ouverture n'a aucune incidence sur sa qualité de partie jointe, ainsi que cela se déduit des dispositions de l'article L 661-12 du code de commerce précisant que les recours du ministère public prévus par loi lui sont ouverts «'même s'il n'a pas agi comme partie principale'» .
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[…] Mais cette contestation a déjà été soumise au conseiller de la mise en état qui a répondu par ordonnance du 19 juin 2004 que l'article 543 du code de procédure civile dispose que la voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé, que les articles L. 661-1 à L. 661-12 du code de commerce relatifs aux voies de recours en matière de difficulté des entreprises ont comme économie générale de limiter les recours selon des dispositions spécifiques aux différentes décisions qui peuvent être rendues en application du livre VI et que, […]
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3. Tribunal de commerce de Pontoise, Refere, 12 mai 2014, n° 2014R00087
[…] b les dispositions des articles L 661-1 à L 661-12 et R 661-1 à R 661-8 du code de commerce qui ne prévoient pas de recours contre les dispositions prises en application de l'article L 611-3 du code de commerce ;
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[…] Aussi, cette jurisprudence devrait continuer à se poursuivre malgré la nouvelle rédaction de l'article L 661-12 du Code de commerce, et le bailleur ne pourrait toujours pas invoquer comme cause de résiliation, le défaut de paiement de loyer ou charge antérieurs au jugement d'ouverture.
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