Article L811-11-3 du Code de commerce

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Version15/02/2009

Entrée en vigueur le 15 février 2009

Est créé par : Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 162

Le commissaire aux comptes du débiteur soumis à une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne peut opposer le secret professionnel aux demandes du commissaire aux comptes de l'administrateur judiciaire tendant à la communication de tous renseignements ou documents relatifs au fonctionnement, à compter de la désignation de cet administrateur, des comptes bancaires ou postaux ouverts au nom du débiteur.
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Entrée en vigueur le 15 février 2009
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Décision1


1Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 17 juin 2019, 412253, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 811-7-1-A du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'article 5 de l'ordonnance du 31 mars 2016 : « L'administrateur judiciaire peut exercer sa profession dans le cadre d'une société pluri-professionnelle d'exercice (…) / Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment : / 2° Les modalités particulières de la surveillance et de l'inspection prévues aux articles L. 811-11 à L. 811-11-3 et d'application des règles de discipline prévues aux articles L. 811-12-A à L. 811-15. ». […]

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