Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 2 : De la comptabilité des commerçants / Sous-section 2 : Des obligations comptables applicables à certains commerçants, personnes physiques ou morales
Article D123-205-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 novembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-1118 du 31 octobre 2019 - art. 12
Le livre mentionné à l'article L. 123-28 distingue les règlements en espèce des autres règlements et indique les références des pièces justificatives.
Le registre mentionné à ce même article présente chronologiquement le détail des achats, en distinguant les règlements en espèces et en indiquant les références des pièces justificatives.
Des documents sous forme électronique peuvent tenir lieu du livre et du registre mentionnés à l'article L. 123-28 ; dans ce cas, ils sont identifiés et datés dès leur établissement par des moyens offrant toute garantie de preuve.
Commentaires • 4
Sources : Articles L.123-28 et D.123-205-1 du Code de commerce ; Articles
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Lire la suite…Décisions • 2
[…] Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 30 juin 2016, la A D demande à la cour d'appel, au visa des articles L 653-1 et suivants du code de commerce de: […] Selon l'article D 123-205-1 du même code, ce livre distingue les règlements en espèces des autres règlements et indique les références des pièces justificatives.
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2. Tribunal administratif de Melun, 2ème chambre, 22 septembre 2023, n° 2106815
[…] — le code de commerce ; […] 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 123-28 du code du commerce : « Par dérogation aux dispositions des articles L. 123-12 à L. 123-23, les personnes physiques bénéficiant du régime défini à l'article 50-0 du code général des impôts peuvent ne pas établir de comptes annuels. Elles tiennent un livre mentionnant chronologiquement le montant et l'origine des recettes qu'elles perçoivent au titre de leur activité professionnelle. ». Aux termes de l'article D. 123-205-1 du code du Commerce : « Le livre mentionné à l'article L. 123-28 distingue les règlements en espèce des autres règlements et indique les références des pièces justificatives. ».
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