Article D752-55 du Code de commerceAbrogé

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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est créé par : Décret n°2008-1467 du 22 décembre 2008 - art. 1

Lorsqu'une autorisation a été délivrée en application des articles L. 752-1 à L. 752-3, la ou les personnes physiques ou morales bénéficiaires de cette autorisation communiquent au préfet et au président de la chambre régionale des comptes, dans le ressort desquels le projet est réalisé dans les délais fixés à l'article L. 752-25, une liste récapitulative des contrats, d'un montant supérieur à 10 000 euros, conclus à l'occasion de la réalisation du projet autorisé.

Cette liste mentionne, pour chacun de ces contrats :

1° L'identité des parties contractantes ;

2° L'objet du contrat ;

3° Les conditions financières de réalisation du contrat.

Chacune des parties contractantes paraphe, pour ce qui la concerne, la liste établie par le ou les bénéficiaires de l'autorisation.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 15 février 2015

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