Article R822-21-1 du Code de commerceAbrogé

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Version01/01/2009
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Version04/05/2012

Entrée en vigueur le 4 mai 2012

Modifié par : Décret n°2012-607 du 30 avril 2012 - art. 9

Les commissaires aux comptes et sociétés de commissaires aux comptes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 822-1-3 sont inscrits par la commission régionale d'inscription de la cour d'appel de Paris dans une section de la liste reprenant les informations mentionnées à l'article R. 822-16.

Ils déposent à cette fin une demande d'inscription au greffe de ladite cour d'appel, avec un dossier comprenant les pièces justificatives de leur agrément par les autorités compétentes de leur Etat d'origine. Ils justifient également de la publication sur leur site internet du rapport annuel de transparence incluant les informations visées à l'article R. 823-21.

Les dispositions des deuxième et troisième paragraphes de la présente sous-section s'appliquent.

Pour l'application du b de l'article L. 822-1-3, le garde des sceaux, ministre de la justice, notifie à la Commission européenne les éléments sur lesquels repose son évaluation ainsi que les conventions passées, le cas échéant, en application de l'article L. 821-5-1.

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Entrée en vigueur le 4 mai 2012
Sortie de vigueur le 29 juillet 2016

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