Article R123-32-1 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est créé par : Décret n°2008-1488 du 30 décembre 2008 - art. 4

Les personnes physiques dispensées, en application de l'article L. 123-1-1, de l'obligation d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés peuvent néanmoins, à tout moment, demander à y être immatriculées.
Les personnes qui cessent de remplir les conditions de la dispense doivent demander leur immatriculation dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elles ont perdu le bénéfice du régime prévu par l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 27 juin 2015

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