Article D441-4 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 27 février 2021

Modifié par : Décret n°2021-211 du 24 février 2021 - art. 3

I.-Le compte rendu écrit de la renégociation menée en application de la clause prévue à l'article L. 441-8 contient notamment :
1° Une partie 1 justifiant la mise en œuvre de la clause et le chiffrage de la demande de variation du prix en résultant ;
2° Une partie 2 présentant la réponse à cette demande ;
3° Une partie 3 présentant les modalités et le résultat de la renégociation.
II.-La partie 1 est remplie librement par le contractant qui a demandé la mise en œuvre de la clause. Elle contient :
1° La démonstration que les conditions de déclenchement de la renégociation, telles que définies par les parties dans la clause prévue à l'article L. 441-8, sont réunies ;
2° Le chiffrage, circonstancié et argumenté, de la demande de variation du prix précédemment convenu entre les parties, en vigueur au moment du déclenchement de la renégociation ;
3° La date d'envoi de la demande de mise en œuvre de la clause.
III.-La partie 2 est remplie librement par le contractant qui n'est pas à l'origine de la demande de renégociation. Sauf dans le cas où il accepte sans réserve la demande de renégociation, et l'indique expressément, elle contient :
1° Soit la démonstration que les conditions de déclenchement de la renégociation, telles que définies par les parties dans la clause prévue à l'article L. 441-8, ne sont pas réunies ;
2° Soit, le cas échéant, le chiffrage, circonstancié et argumenté, de la variation du prix précédemment convenu entre les parties dans la convention, tel qu'il devrait, selon lui, être fixé, ou les raisons pour lesquelles il refuse toute variation ;
3° La date de réception de la demande de mise en œuvre de la clause.
IV.-La partie 3 est établie conjointement par les deux contractants.
Lorsque la mise en œuvre de la clause aboutit à un accord des parties sur une variation du prix précédemment convenu entre elles, en vigueur au moment du déclenchement de la renégociation, cette partie 3 indique :
1° Le chiffrage de la variation telle que décidée par les parties à l'issue de la renégociation ;
2° La date d'entrée en vigueur du nouveau prix convenu.
Dans le cas contraire, cette partie 3 dresse le constat de désaccord.
V.-Le compte rendu est daté et signé par chacune des parties au contrat à l'issue de la renégociation, que celle-ci aboutisse ou non à un accord des parties sur une variation du prix précédemment convenu entre elles en vigueur au moment du déclenchement de la renégociation.
La signature du compte rendu atteste de l'effectivité de la renégociation et ne vaut pas accord de la partie demandant la renégociation sur la partie 2 ni accord de son cocontractant sur la partie 1.

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Entrée en vigueur le 27 février 2021
6 textes citent l'article

Commentaires24


Guillé Jérôme · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Pour approfondir : En application de l'article L. 441-6-1 du Code de commerce, les sociétés dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes doivent communiquer pour leurs comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er juillet 2016, des informations sur les délais de paiement de leurs fournisseurs et de leurs clients. Le contenu de ces informations est précisé par l'article D. 441-4 du Code de commerce, introduit par le décret n° 2015-1553 du 27 novembre 2015. […] cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020053805&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">Article D. 441-4 du Code de commerce

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Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Pour approfondir : Les modalités de présentation des informations relatives aux délais de paiement se voient, depuis le 20 mars 2017, modifiées par le législateur au sein de l'article D.441-4 du Code de commerce. Avant de préciser ce nouveau contenu, un succinct rappel des entités concernées par cette nouvelle rédaction du rapport de gestion apparait nécessaire. […]

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www.grall-legal.fr · 5 novembre 2021

Nouvelles mentions obligatoires pour les CGV (article L.441-1-1 du Code de commerce) […]

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Décisions37


1Tribunal de commerce de Nanterre, Troisieme chambre, 14 décembre 2017, n° 2015F00844

[…] Mais attendu que l'article D 441-4 du code de commerce en vigueur en 2013 dispose que : Pour l'application de l'article L. 441-6-1, les sociétés publient dans le rapport de gestion mentionné à l'article L. 232-1 la décomposition à la clôture des deux derniers exercices du solde des dettes à l'égard des fournisseurs par date d'échéance,

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2Tribunal de commerce de Montpellier, Affaires courantes, 9 mai 2016, n° 2015004000

[…] PRESIDENT : M. A B C : M. Stéphane FÛLCRAND M. D-E F […] Vu l'article 1134 du Code civil. Vu les articles D441-6 et D441-4 du Code de Commerce. […] = 40 € à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement en vertu de l'article L 441-6 du Code de Commerce

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3Tribunal de commerce d'Évry, Procédures collectives, 14 avril 2015, n° 2014F00842

[…] Attendu que la SA ACHETER-LOUER.FR demande le paiement de ses 12 factures couvrant la période du 02/05/2013 au 01/04/2014 pour un montant de 1436,80 euros ttc ; que le […] Attendu que l'article 441-6 prévoit des pénalités de retard au taux conventionnel de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d échéance de chaque facture ; […] Attendu que par référence à l'article D441-4 du code de commerce, la SA ACHETER- LOUER.FR demande l'application de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros par facture impayée ou si les frais de recouvrement sont supérieurs à une indemnité complémentaire sur justification ;

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